14ème législature

Question N° 56958
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > établissements de santé

Tête d'analyse > financement

Analyse > zones à faible densité de population. modalités dérogatoires.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4611
Réponse publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3210
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités dérogatoires de financement pour les établissements de santé isolés géographiquement et situés dans des zones à faible densité de population. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit la mise en place de modalités dérogatoires de financement pour les établissements de santé isolés géographiquement et situés dans des zones à faible densité de population. Le nouvel article L. 162-22-8-1 du code de la sécurité sociale précise : « Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par des établissements de santé situés dans des zones à faible densité de population peuvent être financées selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-10, sous réserve que les prestations d'hospitalisation assurées par ces établissements et la situation financière de ceux-ci le justifient. Un décret en Conseil d'État détermine ces modalités dérogatoires de financement, les critères permettant de caractériser l'isolement géographique des activités concernées ainsi que les critères d'éligibilité des établissements de santé tenant, d'une part, à la densité de population des zones dans lesquelles ils sont situés et, d'autre part, aux prestations qu'ils assurent et à leur situation financière. La liste des établissements exerçant des activités auxquelles s'appliquent les modalités de financement définies au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition, pour chaque région, du directeur général de l'agence régionale de santé ». La mise en oeuvre pourrait permettre de stabiliser le financement des établissements isolés dont le mode de financement actuel, T2A, est totalement inadapté. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître dans quels délais seront pris le décret d'application et l'arrêté fixant la liste des établissements exerçant des activités auxquelles s'appliquent les nouvelles modalités de financement. Il souligne l'urgence à mettre en oeuvre cette décision législative.

Texte de la réponse

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 relatif au financement des activités isolées trouve son origine dans le constat suivant : l'inadaptation de la tarification à l'activité (T2A) à la situation de certains établissements géographiquement isolés et dont le niveau d'activité est insuffisant pour assurer l'équilibre du budget de fonctionnement, alors que leur maintien est indispensable pour répondre aux besoins de santé de la population locale. Il était donc nécessaire de mettre en place pour ces établissements, un financement dérogatoire au modèle T2A pour les activités concernées par cette situation d'isolement géographique. La mesure prévoit une fixation par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition de chaque directeur général d'agence régionale de santé (ARS) compétent, de la liste des établissements éligibles à ce financement spécifique. Le décret n° 2015-186 du 17 février 2015 relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins des établissements de santé répondant à des critères d'isolement géographique, paru au journal officiel du 19 février dernier, encadre strictement les critères d'éligibilité au financement. Il précise notamment les critères d'isolement géographique et de faible densité démographique, ainsi que les autres critères d'éligibilité sur la base desquels les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des établissements retenus. La sélection définitive des établissements concernés par le dispositif a été rendue publique à la fin de l'année et l'attribution des financements ad hoc est intervenue dans la dernière circulaire de notification budgétaire de l'année 2014.