14ème législature

Question N° 5695
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > délibérations. compte-rendus. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5339
Réponse publiée au JO le : 28/06/2016 page : 6005
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 21/01/2014

Texte de la question

Sa question écrite du 20 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un conseil municipal qui a désigné, conformément au CGCT, un secrétaire pour rédiger le procès-verbal de séance. Elle lui demande si le maire peut modifier unilatéralement le texte du procès-verbal rédigé par le secrétaire de séance sans prévenir celui-ci et sans prévenir aucun autre membre du conseil municipal afin de faire signer de la sorte le registre des délibérations par les élus municipaux sans que ceux-ci se rendent compte de l'altération apportée au dit procès-verbal.

Texte de la réponse

L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Le secrétaire de séance a ainsi la charge de rédiger, ou le cas échéant de faire rédiger sous son contrôle, le procès-verbal de la séance du conseil municipal pour laquelle il a été désigné. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat considère que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances (3 mars 1905, Papot). Le procès verbal de la séance doit être cependant approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d'Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche). La souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances ne permet toutefois pas au maire d'intervenir en aucune façon dans la rédaction de celui-ci. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le maire n'est pas compétent pour désigner le secrétaire de séance ou pour rayer des procès-verbaux les propos injurieux ou diffamatoire ainsi que toute déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale (Conseil d'Etat, 10 février 1995, Commune de Coudekerque-Branche), ni même pour corriger les erreurs matérielles constatées (Conseil d'Etat, 28 novembre 1990, Gérard). Si le maire estime qu'une rédaction est incorrecte, il doit soumettre la question aux conseillers présents à la séance et qui doivent signer le texte des délibérations, mais ne peut procéder à une modification unilatérale.