14ème législature

Question N° 5696
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > délibérations. procès-verbaux. comptes-rendus. définition juridique.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5339
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 5017
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 08/04/2014

Texte de la question

Sa question écrite du 13 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer quelle est la différence, à la fois en ce qui concerne la portée juridique et les règles de forme entre un procès-verbal de conseil municipal et un compte-rendu de conseil municipal.

Texte de la réponse

Le compte rendu de séance est traditionnellement constitué d'extraits du procès verbal de séance. Les règles de forme et la portée juridique diffèrent selon qu'il s'agit du compte rendu ou du procès verbal de séance. Le compte rendu de séance est mentionné à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en tant qu'il doit être affiché dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal. Selon l'article R. 2121-11 du même code, l'affichage a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. Le conseil d'Etat a précisé que le compte rendu de séance relève de la compétence du maire à qui il appartient de déterminer les extraits à afficher et à qui il incombe de faire procéder à l'affichage (CE, 2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord). Le compte rendu est destiné à informer le public des décisions prises par le conseil municipal dans des délais relativement courts. L'affichage du compte rendu est sans incidence sur l'existence juridique et sur la légalité des délibérations adoptées par le conseil municipal (Conseil d'Etat, 29 octobre 1969, Commune de Labeuvriere). La seule publication du compte rendu n'est pas suffisante pour donner aux délibérations adoptées un caractère exécutoire. Seule la publication, au recueil des actes administratifs pour les communes de 3500 habitants et plus (article R. 2121-10 du CGCT), ou l'affichage intégral de la délibération à caractère réglementaire confère à cette délibération un caractère exécutoire, sous réserve de la transmission au préfet en application de l'article L. 2121-1 du CGCT. Le procès verbal de séance établi au fur et à mesure de la séance du conseil municipal par le secrétaire de séance en application de l'article L. 2121-15 du CGCT doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d'Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche). Le conseil d'Etat a considéré que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux (3 mars 1905, Papot) qui retracent le contenu des débats et les décisions prises en séance. Le procès verbal n'est pas une mesure de publicité des délibérations conditionnant leur entrée en vigueur.