14ème législature

Question N° 5697
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > maires

Analyse > pouvoirs. bâtiments insalubres.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5339
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3353

Texte de la question

Sa question écrite du 13 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un immeuble d'habitation qui est insalubre. Elle lui demande si la prescription des mesures adéquates pour y remédier relève du maire et constitue pour lui une obligation. Si oui, elle lui demande quels sont les moyens dont dispose le maire pour prendre de manière concrète lesdites mesures adéquates.

Texte de la réponse

La police spéciale de l'insalubrité de l'habitat, définie aux articles L. 1331-22 à 1331-31 du code de la santé publique (CSP), relève de l'Etat. Lorsqu'un immeuble ou un logement présente un danger pour la santé des occupants ou est impropre à l'habitation, il revient au préfet, sur le fondement de ces articles, de prescrire aux propriétaires les mesures propres à faire cesser cette situation. A cet effet, il peut prescrire dans son arrêté des travaux à effectuer, une interdiction d'habiter ou, le cas échéant, les deux mesures à la fois. Bien qu'il ne soit pas le détenteur de cette police spéciale, le maire est compétent pour intervenir, en amont, dans l'instruction préalable des arrêtés préfectoraux d'insalubrité ou, en aval, dans leur mise en oeuvre. En amont, lorsque la commune est dotée d'un service communal d'hygiène et de santé (SCHS), ce service assure l'instruction du dossier qui pourra conduire à un arrêté préfectoral d'insalubrité (articles L. 1333-26 et L. 1422-1 du CSP). Dans le cas contraire, l'instruction est assurée par les services de l'agence régionale de santé (ARS). En aval, si le propriétaire n'a pas effectué les travaux prescrits par l'arrêté, l'autorité compétente pour les réaliser d'office est, en application de l'article L. 1331-29 du CSP, le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le préfet, sous réserve de deux cas dans lesquels le préfet reste seul compétent pour exécuter les mesures qu'il a prescrites : les mesures prévues à l'article L. 1331-24 du CSP destinées à mettre fin à l'utilisation de locaux d'habitation dans des conditions dangereuses pour la santé ou la sécurité des occupants ou les mesures d'urgence prises en application de l'article L. 1331-26-1 du CSP. Lorsque l'arrêté est assorti d'une interdiction d'habiter, le maire est également compétent, en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation, pour assurer le relogement des occupants à la place du propriétaire défaillant s'il est délégataire de tout ou partie du contingent préfectoral de logements ou si l'immeuble en cause est situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou lorsqu'une opération d'aménagement est engagée à l'initiative de la commune.