14ème législature

Question N° 57040
de M. Christian Kert (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > assurance-vie. prélèvement libératoire. perspectives.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4627
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8383
Date de changement d'attribution: 02/09/2016
Date de renouvellement: 16/12/2014
Date de renouvellement: 31/03/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015
Date de renouvellement: 05/07/2016

Texte de la question

M. Christian Kert attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le fait que l'abaissement de 2 000 à 1 500 euros de la réduction d'impôt maximale obtenue grâce au quotient familial introduit une véritable injustice face à l'impôt. En effet, publiée au Journal officiel du 29 décembre 2013 mais effective rétroactivement au 1er janvier 2013, il s'avère pour ceux qui ont fait un retrait sur leur assurance-vie (6,5 ans) dans le courant de cette année et ayant opté pour l'intégration des intérêts dans leurs revenus car bénéficiant jusqu'à présent d'un taux marginal d'imposition inférieur au 15 % du prélèvement libératoire du fait de la présence de plus de 3 enfants dans le foyer fiscal, se retrouvent aujourd'hui du fait de cette loi de finances avec un taux marginal de près de 30 % ! Alors que le prélèvement libératoire est toujours de 15 %, les gros contribuables continuent de choisir ce type de prélèvement et les petits contribuables l'intégration avec les revenus, ils s'avèrent que seuls les contribuables moyens ayant une famille nombreuse sont sanctionnés. Aussi, il lui demande de prévoir la possibilité pour ces foyers fiscaux de demander une application a posteriori du prélèvement libératoire et d'introduire une disposition en ce sens dans la prochaine loi de finances rectificative. Pour que les contribuables consentent à payer l'impôt, il faut qu'il soit juste.

Texte de la réponse

Afin d'assurer la pérennité du financement de la politique familiale tout en préservant l'universalité des allocations familiales, l'article 3 de la loi de finances pour 2014, abaisse de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part supplémentaire l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive.  Cette réforme permet de rendre la politique familiale plus juste par une meilleure redistribution entre les foyers disposant de hauts revenus et les foyers disposant de bas revenus. Elle n'a une incidence que sur les foyers disposant de revenus élevés ayant des enfants mineurs ou majeurs rattachés. En cas de rachat sur un contrat d'assurance-vie, le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu en lieu et place de l'imposition au barème progressif. L'option est irrévocable. Le montant final de l'impôt au barème n'étant définitivement connu qu'au 31 décembre, lorsque le contribuable a perçu l'ensemble de ses revenus et que les lois de finances ont été adoptées, il existe toujours une part d'aléa pour savoir si un contribuable a intérêt ou non à opter pour un prélèvement libératoire. Ainsi, la situation évoquée n'est pas propre à la baisse du plafond de l'avantage du quotient familial. En faisant le choix d'opter pour le prélèvement libératoire, le contribuable est soumis à un régime dont les paramètres ne sont plus susceptibles d'évoluer. Cette sécurité juridique a pour corollaire et contrepartie l'impossibilité de revenir sur ce choix. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de remettre en cause le caractère définitif du prélèvement forfaitaire libératoire.