14ème législature

Question N° 57046
de M. Jean-Yves Le Déaut (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés non bâties

Analyse > terres agricoles. exonération. bénéficiaires.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4624
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6427
Date de changement d'attribution: 01/07/2014

Texte de la question

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les taxes foncières des parts agricoles. Les taxes foncières concernant les terres agricoles sont adressées aux propriétaires, qui pouvaient demander une participation à leurs fermiers, selon certaines proportions. L'alinéa 3 de l'article L. 415-3 du code rural prévoyait en effet qu'il est mis à la charge du fermier, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, qui est fixé à un cinquième du montant global de la taxe. La loi de finances de 2006 a instauré une exonération de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération ne concerne que la taxe foncière sur les terres agricoles. L'article L. 415-3 du code rural prévoit : "Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles [...] doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées". Ainsi, c'est au locataire que bénéficie l'exonération. De nombreux propriétaires trouvent cette mesure injuste. Il lui demande donc s'il entend la modifier.

Texte de la réponse

L'impôt foncier est à la charge exclusive du bailleur, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le preneur est tenu de rembourser au bailleur une fraction du montant des taxes sur les propriétés bâties et non bâties. Cette fraction peut être fixée par les parties, à défaut elle est de 20%. A partir de l'imposition 2006, le I de l'article 13 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a créé l'article 1394 B bis du code général des impôts permettant l'exonération de 20 % des parts communales et intercommunales de la taxe foncière pour les propriétés non bâties classées en catégories 1 à 6, 8 et 9. Comme le soulignait l'exposé des motifs de cet article, cette mesure « vise à alléger la fiscalité directe locale supportée par le secteur agricole, en instituant une exonération de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres agricoles et une diminution parallèle du montant des charges des fermiers ». Depuis 2006, le bailleur rétrocède au preneur l'exonération partielle de 20 % précitée, sous la forme d'une réduction de la fraction de la taxe mise à sa charge par le propriétaire ou d'une réduction du fermage. L'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction actuelle, fixe les modalités de la rétrocession selon que le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur, supérieur ou égal à 20 %. L'objectif de ce dispositif étant exclusivement d'alléger la fiscalité supportée par les exploitants agricoles, et non pas celle supportée par les propriétaires bailleurs, il n'est pas envisagé de modifier les bénéficiaires de ce dispositif.