14ème législature

Question N° 57049
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > informatique

Tête d'analyse > fichiers

Analyse > données des personnes détenues. CNIL. perspectives.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4659
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2321
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 23/12/2014

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2014-558 du 30 mai 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire dénommé Genesis. Dans son avis du 19 décembre 2013, la CNIL propose que les observations figurant dans ce fichier fassent l'objet d'une information particulière, information qui pourrait figurer dans le livret du détenu (prévu à l'article 23 de la loi pénitentiaire de 2009). Il souhaite connaître les suites qu'elle compte donner à cette recommandation.

Texte de la réponse

Lors de ses échanges avec la CNIL relatifs à l'avis portant délibération du projet de décret dénommé GENESIS, le ministère a appellé la particulière attention de la Commission sur la nature de ces observations qui intéressent la sécurité des établissements pénitentiaires et des personnels pénitentiaires intervenants en détention. Les observations font en effet l'objet de consignes et de demandes de vigilance particulières. Il s'agit là des consignes pénitentiaires visées par le projet de décret comme faisant l'objet d'un droit d'accès indirect. Le ministère précise par ailleurs que l'ensemble des demandes de droit d'accès (plus de 100 demandes ces 3 dernières années) ont fait l'objet d'un contrôle du service du droit d'accès indirect de la CNIL. L'étude des demandes de droit d'accès des personnes détenues et notamment des observations confirme que celles-ci intéressent la sécurité publique et sont souvent non communicables. Il n'est donc pas souhaitable de prévoir des modalités particulières pour les « observations ». Le ministère rappelle enfin que la CNIL a considéré que les modalités prévues pour le droit d'information des personnes détenues étaient conformes aux exigences de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.