14ème législature

Question N° 5704
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > syndicats de communes

Analyse > dissolution. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5339
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7208

Texte de la question

Sa question écrite du 20 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, un syndicat de communes est dissout par le consentement des conseils municipaux intéressés. Elle lui demande si le défaut de réponse d'une commune dans un délai de trois mois vaut acceptation, à l'instar de ce qui est admis en matière de modification des statuts.

Texte de la réponse

La dissolution d'un syndicat de communes est prévue par l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales. Quatre cas de figure sont distingués : La dissolution de plein droit, qui s'effectue : - à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ; - à l'achèvement de l'opération que le syndicat avait pour objet de conduire ; - lorsque le syndicat ne compte plus qu'une seule commune membre ; - à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des services en vue desquels le syndicat avait été institué - la dissolution par consentement de tous les conseils municipaux intéressés. - sur demande motivée de la majorité des conseils municipaux. - d'office, par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. La dissolution de plein droit ou par consentement de tous les conseils municipaux est opérée dès lors que les conditions posées par la loi sont remplies. La dissolution par consentement de tous les conseils municipaux doit recueillir l'accord de toutes les communes. La loi ne fixe pas de délai imparti aux conseils municipaux pour délibérer et ne prévoit pas que l'absence de délibération vaut acceptation ou rejet. Une délibération favorable de tous les conseils municipaux doit être formalisée pour que la dissolution soit prononcée.