14ème législature

Question N° 57054
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > autorité de la chose jugée. juridiction administrative. perspectives.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4660
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7447

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le principe d'autorité de la chose jugée. Si ce principe est quelque peu révisé, afin d'éviter des blocages, par la proposition de loi qui doit être examinée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, cela ne concerne que l'ordre judiciaire. Pourtant, la juridiction administrative, en haut de laquelle siège le Conseil d'État, pourrait nécessiter pareille proposition de loi, puisqu'elle représente l'autorité de l'État et ne peut donc souffrir de blocages. Il lui demande donc si une telle révision de la juridiction administrative est possible.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, issue des travaux de la mission d'information conduite par MM. les députés Tourret et Fenech, a pour objet d'assurer un meilleur équilibre entre la nécessité de respecter l'autorité de la chose jugée et la volonté d'éviter les risques d'erreur judiciaire en matière pénale. Elle modifie la procédure de révision des condamnations définitives en créant notamment une juridiction spécialisée au sein de la Cour de cassation. Limitée dans son champ d'application à la révision des seules condamnations pénales, cette réforme ne concerne ni les procédures judiciaires de nature civile, ni les procédures de nature administrative. Dans l'ordre administratif, le recours en révision est aménagé selon des modalités particulières, prévues par les articles R. 834-1 à R. 834-4 du code de justice administrative. Il est ouvert à l'encontre des décisions du Conseil d'Etat dans trois cas : si la décision a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. Par ailleurs, le recours en révision peut être exercé dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque dans les deux premiers cas, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat dans le troisième cas. Les cas d'ouverture du recours en révision dans l'ordre administratif sont donc très proches de ceux qui sont prévus en matière civile par l'article 595 du code de procédure civile. Toutefois, à la différence des juridictions civiles, ce recours n'est pas ouvert à l'égard des décisions rendues par les juridictions administratives de première instance et d'appel passées en force de chose jugée, ce qui pourrait amener à réfléchir à une évolution réglementaire afin d'ouvrir également cette possibilité dans l'ordre administratif.