14ème législature

Question N° 57151
de Mme Martine Lignières-Cassou (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > produits dangereux

Tête d'analyse > contrôle

Analyse > huile de neem. interdiction. pertinence.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4625
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6672

Texte de la question

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, au sujet de l'autorisation de mise sur le marché de l'huile de neem dans l'agriculture biologique française. L'huile de neem semble être un produit nécessaire à l'agriculture biologique. Celle-ci protègerait les cultures maraîchères et les vergers de nombreux ravageurs (mouche de l'oignon, puceron vert du pêcher...). À l'heure actuelle, l'huile de neem est interdite d'utilisation en France alors que la Commission européenne l'a autorisée en 2011. Elle bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché dans 15 pays membres de l'UE et offre ainsi aux producteurs de ces pays la possibilité de l'utiliser légalement ce qui n'est pas le cas sur notre territoire. Inscrite au cahier des charges de l'agriculture biologique, les producteurs et leurs organisations attendent cette autorisation depuis longtemps. Sa commercialisation déjà largement proposée sur internet en témoigne. Il est vrai que l'huile de neem contient de l'azadirachtine, produit pouvant être considéré comme préjudiciable, mais dont les risques sont tout à fait maitrisables par les producteurs en employant des précautions d'utilisation. Elle lui demande de bien vouloir préciser si la présence de l'azadirachtine interdit l'utilisation du produit sur les cultures françaises et, dans l'affirmative, de lui faire part de sa réflexion quant à une alternative de traitement des cultures.

Texte de la réponse

L'azadirachtine, substance issue des graines de margousier, est une substance active inscrite au titre du règlement (CE) 1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. L'article 28 de ce règlement, repris et précisé dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM), prévoit que ces produits ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que s'ils font l'objet d'une autorisation nationale. Cette autorisation ne peut être délivrée que si l'absence de risque est garantie par l'évaluation faite d'un dossier déposé auprès de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) en France. Selon les dispositions du règlement susmentionné et précisées dans le CRPM, une telle demande peut être effectuée sur la base d'un dossier spécifique soumis en France ou sur la base d'une évaluation et d'une autorisation existant déjà dans un autre État membre de l'Union européenne, autrement appelée « reconnaissance mutuelle ». Au titre de cette dernière procédure, en l'absence de manifestation d'intérêt pour un produit phytopharmaceutique donné par les opérateurs économiques, l'article 40(2) dudit règlement prévoit que « les organismes professionnels [...] agricoles ou les organisations agricoles professionnelles » peuvent introduire une demande de reconnaissance mutuelle à leur propre nom au titre de l'intérêt général. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, confirme qu'à ce jour, aucune demande d'autorisation pour un produit à base d'azadirachtine n'a été déposée à l'Anses. En l'absence de demande et d'avis subséquent de l'Anses, le ministre chargé de l'agriculture ne peut pas autoriser un tel produit, même si l'origine de la substance active est naturelle. Il convient donc de préciser que l'azadirachtine n'est pas interdite de façon spécifique sur le territoire français. Compte tenu de l'importance de cette molécule pour la filière biologique, les services du ministère chargé de l'agriculture appuient les professionnels concernés pour qu'une demande officielle d'autorisation pour des produits à base d'azadirachtine soit rapidement déposée à l'Anses. Les délais d'évaluation et de prise de décision sont limités à 12 mois par le CRPM, éventuellement portés à 18 mois en cas d'éléments complémentaires nécessaires pour conduire l'évaluation des risques à son terme. Enfin, face aux difficultés des producteurs en agriculture biologique, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, a délivré, le 2 juin 2014, une autorisation dérogatoire pour le produit NEEMAZAL-T/S, à base d'azadirachtine, pour 120 jours sur pommiers.