Rubrique > professions sociales
Tête d'analyse > assistants familiaux
Analyse > agrément. nombre d'enfants accueillis. réglementation.
M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'interprétation du premier paragraphe de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux, au regard de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, qui fixe le nombre maximal d'enfants mineurs pouvant être accueillis. Ainsi, faut-il comprendre que l'article L. 421-17 exclut les mineurs accueillis ayant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré avec l'assistant maternel, de cette limitation du nombre d'enfants présents au domicile ? En d'autres termes, doit-on comprendre que lorsqu'un assistant maternel a déjà six mineurs présents simultanément à son domicile, il peut en plus accueillir des mineurs avec lesquels il a un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré, comme, par exemple, ses petits-enfants ? Ou encore, faut-il comprendre qu'un assistant maternel accueillant déjà quatre mineurs au titre de son agrément, peut en plus accueillir des mineurs avec lesquels il a un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré ? Quelle est la position à tenir pour le ou les mineur(s) de moins de trois ans accueilli(s), ayant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré avec l'assistant maternel ? Par exemple, dans le cas où un assistant maternel accueillerait ses petits-enfants, ceux-ci prennent-ils chacun une place d'agrément : si les petits-enfants sont accueillis à titre gracieux et que l'assistant maternel n'est pas employé par les parents ? Si les petits-enfants sont accueillis à titre d'accueil déclaré et que l'assistant maternel est ainsi employé par les parents ? Il la remercie des précisions qu'elle pourra apporter sur ces interrogations.