14ème législature

Question N° 57187
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > retraites complémentaires

Analyse > retraite supplémentaire des entreprises. IRUS. statut juridique.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4618
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 27/01/2015
Date de renouvellement: 05/05/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 19/04/2016
Date de renouvellement: 11/10/2016
Date de renouvellement: 24/01/2017
Date de renouvellement: 02/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les statuts et règlement de l'Institution de retraite Usinor-Sacilor (IRUS), réglementés par quatre arrêtés semblant illégaux. Un arrêté, en date du 20 juillet 1990 pris par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, a autorisé l'IRUS à fonctionner dans les conditions prévues au titre III du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, un nouvel arrêté pris par le ministre du travail et des affaires sociales le 27 décembre 1995 a approuvé la modification des statuts et du règlement de l'IRUS, autorisant cette dernière à fonctionner dans les conditions prévues cette fois-ci par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale. Un autre arrêté pris le même jour a par ailleurs approuvé la modification de statuts de la Caisse de retraites des hauts fourneaux de la Chiers. Finalement, un dernier arrêté en date du 10 décembre 1996 a une nouvelle fois approuvé une modification des statuts de l'IRUS. Ces arrêtés semblent néanmoins illégaux, sans cause ni objet car dépourvus de négociation d'un nouvel accord collectif fondateur pourtant obligatoire en cas de changement de statut juridique selon les termes de l'article L. 2231-3 du code du travail. Ces arrêtés violent en effet la double interdiction édictée à l'article L 941-1 du code de sécurité sociale. Selon les termes dudit article, l'IRUS ne peut pas être transposée du statut juridique d'institution de prévoyance en celui d'institution de retraite supplémentaire. Le paragraphe I interdit en effet la transposition à toute institution qui relève du titre III du livre VII au jour du 8 août 1994, ce qui était le cas pour l'IRUS. De plus, l'exception mentionnée au paragraphe II ne concerne pas l'IRUS dont tous les salariés relèvent pour leur retraite complémentaire d'institutions paritaires interprofessionnelles. En conséquence, il convient de déployer les investigations nécessaires pour exiger sans délai l'application des articles 1er à 4 et 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, lesquels obligent d'office l'autorité administrative à entériner ces quatre arrêtés frauduleux. Il lui demande donc de bien vouloir prendre les mesures nécessaires concernant le problème soulevé.

Texte de la réponse