14ème législature

Question N° 57257
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > restauration collective. secteur médico-social. conséquences.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4655
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7795
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7 % à 10 % applicable aux prestations de restauration collective fournies par des prestataires extérieurs dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux visés par l'article 278-0 bis C du code général des impôts. Il s'agit là plus particulièrement des maisons de retraite, des établissements accueillant des personnes en situation de handicap, des centres d'accueil... En effet, le Gouvernement avait indiqué que la restauration collective bénéficierait largement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) lui permettant d'absorber les effets de la hausse de la TVA. Or il s'avère que les associations de restauration sociale, qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ne peuvent bénéficier du CICE. En outre, la restauration marchande, qui peut bénéficier du crédit d'impôt, s'avère de facto mieux traitée que la restauration sociale, alors que leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Aussi, afin d'apporter de la sécurité juridique et financière aux acteurs de ce secteur, à leurs publics fragiles ainsi qu'à leurs partenaires, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions qu'il entend mettre en oeuvre pour remédier à ce problème.

Texte de la réponse

Selon les dispositions du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts, relèvent du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires.