14ème législature

Question N° 57274
de M. Jean-Claude Guibal (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > allocations et ressources

Analyse > allocation différentielle de solidarité. revalorisation.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4800
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6692

Texte de la question

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le droit à réparation des anciens combattants. Plusieurs associations d'anciens combattants demandent en particulier que le montant de l'allocation différentielle versée au conjoint survivant soit le plus rapidement possible porté au seuil de pauvreté européen estimé à 977 euros et que cette aide soit étendue aux anciens combattants eux-mêmes, s'ils se trouvent dans les mêmes conditions d'éligibilité que les conjoints survivants. Par ailleurs, l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise que « les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % » ont droit à pension. Afin d'améliorer le sort des conjoints survivants, elles souhaitent l'abaissement de ce taux de 60 % à 50 %. Il lui demande de lui indiquer quelle suite il entend donner à ces légitimes demandes.

Texte de la réponse

Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire souhaite rappeler que la pension militaire d'invalidité représente la réparation d'un dommage physique personnel résultant d'un fait de service ou d'un fait de guerre. La pension servie aux conjoints survivants au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ne relève pas de la même logique. En effet, elle ne peut être considérée comme la continuité du versement de la pension d'invalidité de l'ouvrant droit, ni même d'une fraction de celle-ci. Elle constitue en réalité la réparation forfaitaire du préjudice économique subi du fait du décès du conjoint militaire. C'est pourquoi, en matière de pensions allouées aux conjoints survivants, le législateur a prévu deux taux, dits « normal » et « de réversion », selon les circonstances du décès de l'invalide. Ainsi, les conjoints survivants ont droit à pension au taux dit « normal », qui correspond à 500 points d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), lorsque l'ouvrant droit est décédé des suites du service ou d'affections contractées en service, ou était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. A ce degré d'invalidité, il est considéré, en effet, que les affections pensionnées ont eu une incidence déterminante dans la dégradation de l'état de santé de l'intéressé et se trouvent donc, au moins pour la plus grande part, à l'origine de son décès. Les conjoints survivants d'invalides pensionnés à titre militaire pour un taux d'invalidité compris entre 60 et 85 % bénéficient, quant à eux, d'une pension au taux dit « de réversion », soit 333 points d'indice de PMI. Le législateur a estimé, à cet égard, qu'à partir d'un taux global d'invalidité de 60 %, les infirmités pensionnées avaient pu entraîner une dégradation de la situation économique de l'invalide. Ce taux de 60 %, dont il convient de tenir compte pour l'ouverture du droit à pension de veuve ou de veuf, traduit également la reconnaissance des services rendus à la Nation par le militaire défunt. La législation sur ce point, fondée et équilibrée, n'est pas appelée à être modifiée. Cependant, il est utile de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), les conjoints survivants d'anciens combattants, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une pension, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. L'Office dispose de crédits à cet effet ; sa dotation en matière d'action sociale a ainsi été portée à 21,9 M€ dans la loi de finances pour 2014, soit une augmentation de 1,3 M€ (6,3 %) par rapport à la loi de finances pour 2013. Enfin, la création du dispositif d'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'ONAC-VG, âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 932 € en 2014 comme s'y était engagé le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. L'objectif de porter à terme au niveau du seuil de pauvreté de 977 € le plafond des aides en faveur des conjoints survivants demeure une priorité et sera étudié dans le cadre du prochain exercice budgétaire. S'agissant de l'extension éventuelle de l'ADCS à d'autres catégories de ressortissants, il convient de rappeler que conformément à l'article 148 de la loi de finances pour 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une aide différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'ONAC-VG, sur le modèle de l'ADCS, a été remis au Parlement en septembre 2011. Conformément à l'article 98 de la loi de finances pour 2013, un second rapport a été remis au Parlement, en juin 2013, sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France, pour une extension éventuelle en leur faveur de l'ADCS, en fonction du niveau de vie de leur pays de résidence. Ces rapports ont confirmé la fragilité juridique du dispositif actuel et concluent à la nécessité de mener des analyses complémentaires sur les conditions juridiques et les conséquences financières de son extension éventuelle aux anciens combattants résidant en France comme aux anciens combattants ou à leurs conjoints survivants résidant à l'étranger où l'absence de minima sociaux dans de nombreux pays de résidence rendrait difficilement évaluable le coût de cette aide, même en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat, et lui ferait perdre son caractère différentiel, ce qui pourrait créer une inégalité de traitement entre les conjoints survivants. Une réflexion est actuellement conduite sur l'évolution du dispositif en cause, de manière à consolider le bénéfice des interventions sociales de l'ONAC-VG sur une base juridique affermie et à mieux prendre en compte la situation de ses ressortissants les plus démunis, dans le respect de l'enveloppe de crédits qui lui est allouée.