14ème législature

Question N° 57303
de M. Patrice Martin-Lalande (Union pour un Mouvement Populaire - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > bâtiment et travaux publics

Tête d'analyse > entreprises

Analyse > indemnisation. temps de trajet. salariés. perspectives.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4847
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4386
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les modalités de versement de l'indemnité de trajet dans le secteur du bâtiment. Dans les entreprises artisanales du bâtiment, les conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 prévoient que « pour se rendre et revenir quotidiennement des chantiers, les ouvriers ont droit au versement d'une indemnité de trajet, lorsque ce temps de trajet est réalisé en dehors des horaires de travail applicables dans l'entreprise ». Nombre d'entreprises ont fait le choix, par facilité, de réaliser ce temps de trajet, pour se rendre et revenir des chantiers, pendant les horaires de travail applicables dans l'entreprise. Ce temps de trajet est alors rémunéré comme du temps de travail, c'est-à-dire par du salaire. Elles ne versent donc pas à leurs ouvriers l'indemnité de trajet. En effet, dans ces conditions, les ouvriers sont déjà payés en salaire et leur verser en plus l'indemnité de trajet reviendrait, selon la profession, à rémunérer deux fois une même prestation. Pour autant, la Cour de cassation, contrairement aux règles conventionnelles, a retenu une solution selon laquelle les employeurs doivent rémunérer à deux titres leurs ouvriers pour le temps consacré au trajet : une fois en temps de travail (c'est-à-dire en salaire) et une autre fois en indemnité de trajet. Dans le département de Loir-et-Cher, une campagne de contrôles est en cours en ce moment sur cette question. Dans la situation de plus en plus inquiétante des entreprises artisanales du bâtiment, doit-on continuer à aggraver leurs trésoreries, de plus en plus tendues et souvent en-dessous du seuil critique, au risque d'aggraver encore la destruction de nos entreprises et de nos emplois dans une période si difficile ? Il lui demande quelles mesures d'urgence le Gouvernement compte prendre pour corriger cette situation.

Texte de la réponse

La durée du travail effectif est définie à l'article L. 3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif. La Cour de cassation considère, ainsi que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier (Cass. soc. , 31 mars 1993, no 89-40.865 ; Cass. soc. , 16 juin 2004, no 02-43.685). Dans ce cas, en effet, les salariés se trouvent à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être considéré comme rémunéré ni par l'indemnité de transport, ni par l'indemnité de trajet prévues par la convention collective. Le régime institué par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, prévoit l'attribution d'une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier et à proximité immédiate du chantier. Compte tenu de son caractère forfaitaire, le juge judiciaire considère que cette indemnité ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. soc. , 6 mai 1998, no 94-40.496). Le cumul de cette indemnité avec la rémunération du temps de trajet est en outre très claire dans la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que les partenaires sociaux n'ont pas souhaité réviser. Dans ces conditions, seule une adaptation de cette convention collective par les partenaires sociaux serait de nature à faire évoluer cette régle.