14ème législature

Question N° 57330
de Mme Chaynesse Khirouni (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > délibérations. lieu de réunion. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4828
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9338
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014

Texte de la question

Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation des conseils municipaux dans les communes. L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales dispose que "le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances". À la suite des dernières élections municipales, des communes ont souhaité pouvoir organiser la séance du conseil municipal d'installation dans des salles communales offrant des capacités d'accueil suffisamment importante pour un public traditionnellement plus nombreux que pour les autres réunions du conseil. De même, afin de développer une plus grande proximité avec leurs concitoyens, des maires souhaitent pouvoir organiser ponctuellement des conseils municipaux délocalisés dans les différents quartiers des villes. Ces deux pratiques semblent être contraires aux dispositions du Code général des collectivités territoriales dans la mesure où la délocalisation des conseils ne se fait pas de manière définitive. Dès lors, les maires se trouvent confrontés à des risques juridiques. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser la légalité de ces pratiques de délocalisation temporaire des conseils municipaux et d'envisager des disposition visant à sécuriser juridiquement ces pratiques qui permettraient de renforcer la démocratie et les liens avec les citoyens.

Texte de la réponse

En vertu de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune ». L'obligation de réunion à la mairie ne porte pas sur le seul vote mais bien sur l'intégralité de la réunion du conseil municipal. Le même article prévoit la possibilité pour le conseil municipal de se réunir, à titre définitif, dans une salle en dehors de la mairie mais située sur le territoire de la commune lorsqu'elle répond aux conditions de sécurité et d'accessibilité nécessaires. Si le maire peut réunir à titre provisoire le conseil municipal dans un autre lieu que la mairie, ce n'est qu'à titre exceptionnel. Ce cas de figure doit être justifié par l'impossibilité de réunir l'ensemble des conseillers municipaux et du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes (CE, 1er juillet 1998, req. n° 187491). Ainsi, la réunion du conseil municipal dans un autre lieu que la mairie peut être justifiée à titre exceptionnel lorsque le public attendu est plus nombreux que pour les autres réunions du conseil, par exemple lors de la réunion d'installation du conseil municipal, et ne peut pas être accueilli à la mairie dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En revanche, la réunion du conseil municipal en dehors de la mairie ne peut en aucun cas être justifiée par la volonté de réunir le conseil municipal dans différents quartiers de la commune. Une délibération du conseil municipal qui serait votée à la suite d'une réunion qui aurait eu lieu en tout ou partie en dehors de la mairie serait illégale. La stabilité du lieu de réunion du conseil municipal contribue à garantir l'effectivité de la publicité des séances prévue à l'article L.2121-18 du CGCT.