14ème législature

Question N° 57335
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > maires et adjoints au maire

Analyse > indemnités. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4828
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 30/12/2014
Date de renouvellement: 07/04/2015
Date de renouvellement: 14/07/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015
Date de renouvellement: 26/01/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 09/08/2016
Date de renouvellement: 15/11/2016
Date de renouvellement: 21/02/2017
Date de renouvellement: 06/06/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur la question de la date à compter de laquelle les adjoints au maire peuvent percevoir des indemnités relatives à l'exercice de leurs fonctions. Dans une instruction (NOR-INTB14077194N) du 24 mars 2014, il est précisé au point 8-1-2 que, « à titre exceptionnel, dans l'hypothèse où la délibération fixant les taux des indemnités des élus serait postérieure à la date d'installation du nouveau conseil et prévoirait une entrée en vigueur antérieure à cette date, les indemnités pourront être versées depuis la date d'entrée en fonction des élus. Cette date d'entrée en fonction ne saurait être antérieure à la date de leur désignation pour les maires et les adjoints [...] ». Sur la base de cette instruction certains préfets sont allés plus loin et ont adressé une circulaire aux maires nouvellement élus de leurs départements et ont précisé que : « Néanmoins, si l'adjoint a commencé à exercer effectivement ses fonctions déléguées par le maire avant que l'arrêté susvisé n'ait été pris, il pourra percevoir ses indemnités à partir de la date à laquelle il a débuté l'exercice de telles fonctions, sous réserve que cette date soit mentionnée dans l'arrêté de délégation. Une telle disposition devra en ce cas être adoptée sans délai. À défaut, ces indemnités ne pourront être versées qu'à compter de la date à laquelle les arrêtés de délégation auront acquis un caractère exécutoire ». Pourtant le juge administratif considère de manière constante que les adjoints au maire ne peuvent percevoir une indemnité que s'ils exercent effectivement leurs fonctions (le Conseil d'État considère ainsi que le seul exercice des fonctions d'officier d'état civil et de police judiciaire qui y sont attachées, conservées même en cas de retrait de délégation, ne suffit pas à donner droit aux indemnités de fonction des adjoints : CE, Sect. 11 octobre 1991, Ribaute et Balanca, req. 9274-92744), c'est-à-dire celles qui leur auront été déléguées par le maire et l'exercice de ces fonctions ne pourra pas intervenir avant que l'arrêté portant délégation de fonctions n'ait été notifié aux intéressés. Dans ces conditions, il lui demande si l'arrêté de délégation de fonctions du maire à ses adjoints peut prévoir que celui-ci sera rétroactif, comme les circulaires préfectorales précitées invitent à le faire, afin de permettre aux adjoints de bénéficier d'une indemnité entre la date à laquelle ils auront été désignés adjoints et la date à laquelle ils se seront vu notifier l'arrêté portant délégation de fonctions.

Texte de la réponse