14ème législature

Question N° 57345
de M. François-Xavier Villain (Union des démocrates et indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI à fiscalité propre

Analyse > mutations foncières. simplification.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4806
Réponse publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10539
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 30/09/2014

Texte de la question

M. François-Xavier Villain alerte Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. En effet, la fusion d'établissements de coopération intercommunale entraîne un transfert des biens, droits et obligations des EPCI fusionnés à l'EPCI issu de la fusion (article L. 5211-41-3 du CGCT). Ce transfert de biens ne peut s'appliquer qu'une fois les mutations foncières reconnues par acte authentique auprès du service de la conservation des hypothèques. Dès lors on peut s'interroger sur la lourdeur administrative que cette procédure représente face à la volonté de développement d'une intercommunalité, qui se retrouve ralentie voire arrêtée dans ses projets. Il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de faciliter ces mutations foncières.

Texte de la réponse

La fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) organisée sur le fondement de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) emporte création d'une nouvelle personne morale de droit public avec transfert du patrimoine immobilier des EPCI fusionnés au nouvel EPCI créé. Par voie de conséquence, cette opération de transfert est assujettie aux formalités de publicité foncière en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le point 9 de cet article prévoit l'obligation de publier au bureau des hypothèques du lieu de situation des immeubles « les documents, dont la forme et le contenu sont fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956 ». La formalité de publicité foncière peut être effectuée au vu de deux copies de l'arrêté préfectoral qui prononce la fusion d'EPCI. Ces formalités constituent une démarche indispensable pour garantir la consistance des droits patrimoniaux détenus par les EPCI issus de fusions. Il serait par conséquent délicat de faire disparaître purement et simplement cette procédure. En revanche, les transferts de biens à l'EPCI issu de la fusion étant effectués à titre gratuit, dans un but d'intérêt général, ils ne sauraient donner lieu au paiement de taxes ou de droits. Tel est le sens de l'exonération générale qui a été prévue par les articles L. 5211-41-3 du CGCT précité et 1042 A du code général des impôts (CGI). Les textes applicables sont les suivants : tout transfert à titre gratuit de biens et droits immobiliers ou mobiliers opéré à la faveur d'une fusion d'EPCI échappe de plein droit aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière, à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement, à la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du CGI, ainsi qu'à tout autre droit accessoire. Il en est de même pour les communes nouvelles depuis l'adoption de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2013.