14ème législature

Question N° 57347
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > cultes

Tête d'analyse > aides de l'État

Analyse > locaux. mise à disposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4829
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2292
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise à disposition de lieux pour des associations cultuelles. En effet, si la loi de 1905 n'interdit pas la mise à disposition de locaux communaux pour les associations, également celles cultuelles, elle dispose que la mise à disposition gratuite d'un presbytère appartenant à la commune est une subvention illégale à un culte et est donc prohibée, alors que les dépenses liées à l'organisation d'aumôneries sont autorisées au motif du libre-service des cultes dans les établissements publics. Il lui demande quelle est sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Mais elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Le principe du non-subventionnement des cultes est assorti d'une exception explicite qui renvoie à la garantie du libre exercice des cultes. Les dépenses liées à l'organisation d'aumôneries dans certains établissements publics peuvent être inscrites aux budgets de l'Etat, des départements et des communes. L'objectif est de garantir la liberté de conscience et le libre exercice des cultes des usagers dans des établissements où cet exercice ne pourrait être assuré (établissements scolaires, hospitaliers, militaires et pénitentiaires). Si ces dépenses sont expressément prévues par le législateur, leur inscription au budget de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente reste facultative. Le principe du non-subventionnement des cultes ne fait pas non plus obstacle à la mise à disposition de locaux pour les associations cultuelles. Aux termes de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans ces locaux sont publiques. La mise à disposition de locaux communaux et de presbytères par les communes a été précisée par la jurisprudence. S'agissant de la mise à disposition des locaux communaux, ceux-ci peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande, en vertu de l'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il appartient au maire, sauf à Paris, Lyon et Marseille, en application des dispositions de l'article L.2511-21 du CGCT, de « déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public » et au conseil municipal « de fixer, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Dans une décision du 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, le Conseil d'Etat précise qu'une commune peut mettre à la disposition d'une association cultuelle des locaux lui appartenant afin que cette dernière y organise des cérémonies religieuses, dès lors que les conditions financières « excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ». La mise à disposition ne peut être exclusive et pérenne. L'usage des locaux doit être conforme à la réglementation nationale et ne pas troubler l'ordre public (CE, 21 mars 1990, Commune de la Roque d'Anthéron). En l'absence de menace grave à l'ordre public, le juge a considéré que le refus opposé par le maire à une association cultuelle pour la location d'une salle communale aux fins d'organiser, pendant une soirée, une manifestation religieuse portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale (JRCE, ordonnance du 30 mars 2007, Ville de Lyon). S'agissant des presbytères, ils ont été attribués aux communes en application de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1907. Ils ne sont pas considérés comme des dépendances des édifices affectés au culte. Par conséquent, ils font partie du domaine privé communal (Tribunal des conflits, 14 mai 1990, commune de Bouyon c/ Battini). Ils peuvent être loués ou aliénés mais ne peuvent être mis gratuitement à disposition d'un ministre du culte, ce qui reviendrait à une subvention déguisée au culte. Le Conseil d'Etat tient compte de l'état d'entretien du bâtiment par rapport au loyer demandé et l'absence de toute offre d'un montant supérieur pour en apprécier la valeur locative réelle (18 novembre 1994, n° 90866). La circulaire du 29 juillet 2011 du ministre de l'intérieur relative aux édifices du culte (NOR : IOCD1121246C) détaille le droit applicable à la mise à disposition de lieux pour les associations cultuelles.