14ème législature

Question N° 57348
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > curatelle et tutelle

Analyse > comptes. vérification. assistance des greffiers. coût.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4835
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5578
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 17/05/2016

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en charge financière de l'assistance des greffiers en chef par les huissiers de justice pour la vérification des comptes de la tutelle des personnes âgées vulnérables. Dans le prolongement de l'entrée en vigueur en 2009 de la réforme du régime de protection des personnes vulnérables qui prévoit le contrôle des comptes des tuteurs par les tribunaux d'instance (greffier en chef, puis en cas de doute, juge des tutelles), avec la publication le 8 novembre 2011 du décret n° 2011-1470, tout greffier en chef peut s'adjoindre l'appui d'un huissier de justice afin de contrôler les comptes des personnes placées sous tutelle. Cette mesure a pour objet évident de pallier le manque d'effectifs des greffiers. Or l'article 1er du décret précité stipule, qu'en application de l'article 511 du code civil, ces frais d'assistance d'un huissier de justice sont supportés par la personne protégée, lorsque ses ressources le permettent. Il peut paraître paradoxal que ces frais soient imputées à des personnes vulnérables, que les pouvoirs publics précisément veulent protéger du risque de spoliation de leurs ressources, et donc d'escroquerie, par des gestionnaires de tutelle indélicats ! Car, de fait, les dispositions existantes aboutissent à ce qu'incombe à ces personnes vulnérables de compenser financièrement la surcharge de travail des greffiers en chef ! Déjà, consciente des insuffisances de cette réforme, la Cour des comptes (dans un rapport de novembre 2011, sur la réforme de la protection juridique des majeurs, rendu à la commission des finances du Sénat dans le cadre de l'article 58-2) préconisait de veiller à une « répartition équilibrée des moyens dans l'organisation des greffes », afin de permettre un contrôle plus efficace des comptes de tutelles, mais aussi à renforcer le contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs via « la mise en place d'une action coordonnée des différents acteurs institutionnels ». Une réforme moralisatrice de ce dispositif semble donc bien opportune. Aussi, il lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre pour que les partenaires institutionnels de l'accompagnement social personnalisé des aînés déficients soient réellement en mesure de garantir, sans surcoût pour les personnes âgées, la parfaite gestion de la tutelle.

Texte de la réponse

Le décret no 2011-1470 du 8 novembre 2011, relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice répondait aux besoins des juridictions de disposer, dans l'intérêt de la protection des majeurs, d'une aide dans certains dossiers eu égard à l'importance du patrimoine à gérer et d'assurer une expertise plus approfondie des comptes présentant de graves anomalies ou la reconstitution des comptes totalement inexploitables. C'est pourquoi le décret du 8 novembre 2011, pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 511 du code civil, a introduit à l'article 1254-1 du code de procédure civile, un dispositif subsidiaire permettant au greffier en chef, aujourd'hui directeur de greffe, lorsqu'il le juge utile et que les ressources de la personne protégée permettent de prendre en charge les frais afférents à cette intervention, de recourir à l'assistance d'un huissier de justice. Conformément au principe de la prise en charge du coût des mesures de protection par les intéressés, ce sont donc les patrimoines dont la gestion est la plus complexe, pour lesquels une telle assistance apporte une plus-value, qui sont visés par ce dispositif, le directeur de greffe devant vérifier le niveau de ressources de la personne protégée. Le décret du 8 novembre 2011 a, en outre, modifié le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. La rémunération de l'huissier, qui incombe à la personne protégée, varie selon un barème prenant en compte l'importance des mouvements du compte de celle-ci. Les émoluments qui peuvent être versés ne peuvent en toute hypothèse excéder 176 euros hors taxe par mission, ce qui permet d'en maintenir le coût, pour les personnes protégées, dans des limites raisonnables. Par ailleurs, l'ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, prise sur habilitation de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, comporte des dispositions de nature à permettre de recentrer l'action des juridictions sur les situations qui nécessitent un suivi plus étroit. A cet égard, est aménagé le droit de la protection juridique des majeurs. Cette ordonnance prévoit un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire. Le dispositif ainsi envisagé devrait permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable, d'assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des protection judiciaires, en donnant effet aux accords intervenus au sein de la famille pour assurer la préservation des intérêts de l'un de ses membres. Ces mesures devraient être de nature à améliorer la gestion des patrimoines des personnes protégées, sans surcoût pour ces dernières. La ratification de cette ordonnance doit intervenir dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.