Rubrique > économie sociale
Tête d'analyse > coopératives
Analyse > sociétés coopératives d'intérêt collectif. dirigeants. statut de salariés. réglementation.
M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la question du statut des dirigeants de SCIC. En effet, alors que la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCIC assimile les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des SCOP à des salariés lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, aucune disposition spécifique n'existe pour les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des SCIC. Dans les faits, les dirigeants de SCIC qui exercent une activité salariale au sein de la coopérative relèvent du régime de protection sociale des salariés, mais s'ils ne sont pas salariés de la coopérative, ils relèvent du même régime sans pour autant avoir le droit au versement des allocations relatives à la prévention du chômage. Pour permettre d'exercer les fonctions de dirigeant sans remettre en cause les principes de la SCIC, il serait donc judicieux d'assimiler les dirigeants de SCIC, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, à des salariés. Il serait aussi primordial de régler les problèmes juridiques afférant au cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, tout comme pour les SCOP. En effet, il semble important d'arrêter, lorsque les dirigeants de SCIC sont titulaires d'un contrat de travail au sein de la coopérative lors de leur nomination, dans l'acte de nomination aux fonctions de dirigeant, les conditions de l'éventuel maintien du lien de subordination appliquée à leur mission salariée et la rémunération versée au titre de l'exécution du mandat de dirigeant. Ainsi, en cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit seraient ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9, L. 1234-10 et L. 1237-9 du code du travail. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour permettre aux dirigeants de SCIC de bénéficier du statut de salariés quelle que soit leur situation au sein de la SCIC et ainsi de bénéficier de plein droit de la législation du travail et de l'assurance chômage.