Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas où un maire a prononcé la révocation de deux agents municipaux et où ceux-ci ont accepté de bénéficier des indemnités de chômage, conformément à l'arrêté ministériel du 30 mars 2009. Ainsi, pendant un an et demi, les intéressés ont perçu 93 % de leur salaire. Elle lui demande si une saisine ultérieure du tribunal administratif par l'intermédiaire d'un référé peut remettre en cause l'arrêté municipal de révocation.

Réponse publiée le 11 septembre 2012

Le droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est ouvert aux agents publicsdans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'aux agents du secteur privé conformément à l'article L.5424-1 du Code du travail. En application de l'article L.5422-1 du même code, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt n° 96359 du 9 octobre 1992, a considéré que la révocation d'un fonctionnaire était un cas de privation involontaire d'emploi. Par conséquent, sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions, un agent territorial révoqué a droit à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans le secteur privé, de la même manière, les salariés licenciés pour faute ont également droit au versement du revenu de remplacement du chômage, puisque la réglementation applicable ne prévoit pas de dérogation pour ce type de licenciement. S'agissant d'une éventuelle requête en référé dirigée contre un arrêté municipal de révocation, il convient de rappeler que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n'est pas saisi du principal (article L511-1 du Code de justice administrative). Il n'a donc pas vocation à se prononcer sur l'annulation de l'acte mais peut prononcer sa suspension, notamment dans le cadre de l'article L521-1 du Code de justice administrative, qui exige pour cela trois conditions cumulatives : il faut qu'une situation d'urgence soit caractérisée, qu'un moyen soit de nature à créer, en l'état de l'instruction du dossier, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et enfin, qu'une requête en annulation ait été déposée. Une mesure de suspension, par le juge des référés, de l'arrêté de révocation, emporterait obligation de réintégration de l'agent jusqu'au jugement statuant au fond (CE, 21/12/2001, req. n° 237774). Par conséquent, le versement des allocations de chômage serait suspendu dans la mesure où le fonctionnaire percevrait de nouveau son traitement. Cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là. En effet, dans l'hypothèse même où le juge du fond prononce l'annulation d'un acte administratif, il peut prendre en considération les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence, et donc moduler dans le temps les incidences de la décision d'annulation, en décidant par exemple qu'elle ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine (CE, 11/05/2004, req. n° 255886).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 11 septembre 2012

partager