14ème législature

Question N° 57407
de M. Xavier Breton (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > réglementation. agents des SDIS. inéligibilité.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4829
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10740
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 21/10/2014

Texte de la question

M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du code électoral aux agents d'un service départemental d'incendie et de secours. Il s'agit, en l'espèce de savoir si les dispositions de l'article L. 231, 8°, du code électoral sont applicables aux chefs de service d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), établissement public administratif. Cet article dispose que « sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où elles exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». Certains agents ont fait l'objet d'un recours post-électoral. D'autres agents ont fait l'objet d'une inéligibilité pré-électorale. Il semble donc que cette disposition légale ne soit pas appliquée de façon uniforme sur l'ensemble du territoire. En effet, selon les départements auxquels les agents des SDIS appartiennent, des réponses différentes ont été apportées par les préfets et leurs services. Aussi, il souhaiterait avoir connaissance de la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Aux termes du 8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les personnes exerçant au sein du conseil départemental ou de ses établissements publics les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services ou de directeur adjoint des services ou chef de service sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois. Ainsi, la loi du 17 mai 2013 a introduit l'inéligibilité des personnes exerçant des fonctions d'encadrement au sein des établissements publics rattachés au conseil général. Suite aux élections municipales de mars 2014, certains tribunaux administratifs ont considéré que les services départementaux d'incendie et de secours étaient des établissements publics du département au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral et ont déclaré inéligibles des personnes y exerçant des fonctions d'encadrement. En revanche, d'autres tribunaux administratifs ont jugé que les services départementaux d'incendie et de secours ne pouvaient être regardés comme étant des établissements publics du département. Certains de ces contentieux ont fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat. Le Gouvernement reste dès lors dans l'attente de l'interprétation que pourrait avoir celui-ci des dispositions précitées du code électoral.