Rubrique > élections et référendums
Tête d'analyse > élections municipales
Analyse > réglementation. agents des SDIS. inéligibilité.
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du code électoral aux agents d'un service départemental d'incendie et de secours. Il s'agit, en l'espèce de savoir si les dispositions de l'article L. 231, 8°, du code électoral sont applicables aux chefs de service d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), établissement public administratif. Cet article dispose que « sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où elles exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». Certains agents ont fait l'objet d'un recours post-électoral. D'autres agents ont fait l'objet d'une inéligibilité pré-électorale. Il semble donc que cette disposition légale ne soit pas appliquée de façon uniforme sur l'ensemble du territoire. En effet, selon les départements auxquels les agents des SDIS appartiennent, des réponses différentes ont été apportées par les préfets et leurs services. Aussi, il souhaiterait avoir connaissance de la position du Gouvernement sur ce sujet.