14ème législature

Question N° 5740
de M. Michel Lesage (Socialiste, républicain et citoyen - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > économies d'énergie

Analyse > agences territoriales. impôts commerciaux. assujettissement.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5299
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 496
Date de changement d'attribution: 09/10/2012

Texte de la question

M. Michel Lesage attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les inquiétudes des agences locales de l'énergie quant à une éventuelle modification du régime fiscal auquel elles sont assujetties. En effet, les activités de ces agences pourraient désormais être soumises aux impôts commerciaux. Or ces structures mettent en avant leur caractère non lucratif et la nature non concurrentielle de leur activité par rapport aux entreprises du secteur marchand. Elles exercent des missions d'information et de sensibilisation en matière d'énergie durable et de lutte contre le dérèglement climatique dans un objectif d'intérêt général et dans le cadre d'une gestion désintéressée. C'est d'ailleurs pourquoi les agences locales de l'énergie bénéficient de fonds publics. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale si le Gouvernement entend étudier la demande des agences locales de l'énergie et du climat qui souhaitent être reconnues « d'intérêt général ».

Texte de la réponse

Les agences locales de l'énergie et du climat sont constituées sous la forme d'associations et ont pour objet de favoriser et d'entreprendre des opérations visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'efficacité énergétique ainsi que la promotion et le développement des énergies renouvelables dans leur ressort territorial. Elles mènent parfois ces actions au profit de leurs membres. Le régime fiscal qui leur est applicable doit donc être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative (cf. base documentaire BOFIP : BOI-IS-CHAMP-10-50-10). Ainsi, une association exerce notamment une activité lucrative au sens de l'article 206-1 du CGI qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n'est pas désintéressée, ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Les agences locales de l'énergie et du climat sont investies de différentes missions de sensibilisation, d'information, de conseil et réalisent parfois des prestations de services individualisées au profit de collectivités publiques ou d'entreprises selon des modalités qui peuvent être différentes d'une agence à l'autre. En conséquence, le régime fiscal applicable à ces organismes dépend de l'analyse de la situation concurrentielle de chaque structure, au regard notamment de la nature des prestations qu'elles réalisent. Sans préjudice de l'analyse des situations individuelles, des travaux sont en cours avec les agences afin d'aider leurs responsables à identifier, parmi leurs activités récurrentes, celles qui relèvent normalement des impôts commerciaux et celles qui se trouvent hors du champ de ces impôts.