14ème législature

Question N° 5746
de M. Philippe Plisson (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie photovoltaïque

Analyse > électricité produite. rachat par EDF. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5310
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10301
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 30/04/2013

Texte de la question

M. Philippe Plisson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'impossibilité de savoir si des bâtiments tels que des garages ou des granges, non accolés à l'habitation principale, distant de quelques mètres, sur lesquels sont implantées des installations utilisant l'énergie radiative du soleil sont considérés comme partie intégrante de l'habitation et, par voie de conséquence, comme des bâtiments à usage d'habitation. La lecture de l'arrêté ministériel édicté le 4 mars 2011 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ne présente pas de dispositions relatives aux conditions non techniques permettant de bénéficier du tarif intégré « bâtiment à usage d'habitation ». L'arrêté du 4 mars 2011, dans sa rédaction en vigueur, ne semble pas permettre d'exclure les bâtiments non accolés à l'habitation principale des conditions d'éligibilité d'intégration au bâti. Nous n'avons pas trouvé de texte, ni de dispositions qui indiqueraient le contraire. Néanmoins, en vertu de l'article 2 de cet arrêté, l'usage principal du bâtiment d'implantation fait partie des caractéristiques principales de l'installation et doit être décrit dans le contrat d'achat. Il est donc primordial pour les porteurs de projet d'être en mesure de déterminer si les bâtiments non accolés à l'habitation principale, distants de quelques mètres, sont considérés comme des bâtiments à usage d'habitation ou bien comme des bâtiments non résidentiels. L'enchevêtrement des textes régissant l'obligation de rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques qui précéda l'édiction de l'arrêté du 4 mars 2011 est de nature à créer le trouble chez les porteurs de projets. En effet, ces derniers craignent de voir leurs installations considérées comme des "bâtiments non résidentiels" les soumettant à un tarif de rachat moins favorable. Il est à noter que comité d'évaluation de l'intégration au bâti (CEIAB) n'est pas en mesure de fournir des informations relatives aux conditions non techniques d'éligibilité. Il lui demande de préciser si le tarif « bâtiment à usage d'habitation » est valable pour les bâtiments non accolés tels que des garages, granges, distants de plusieurs mètres de l'habitation principale.

Texte de la réponse

Le Conseil d'État a annulé par sa décision du 12 avril 2012 les distinctions tarifaires basées sur les usages des bâtiments au motif de la rupture d'égalité. L'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 modifié prévoit un tarif unique sans considération d'usage principal du bâtiment. L'éligibilité aux différents tarifs ne se fait plus que sur la seule base du degré d'intégration au bâti et de la puissance de l'installation (augmentée de la puissance des installations sur le même bâtiment ou sur la même parcelle cadastrale).