14ème législature

Question N° 57473
de M. Gérard Charasse (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Allier )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > organisme de formation. obligation d'immatriculation.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4850
Réponse publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8286
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 16/09/2014

Texte de la question

M. Gérard Charasse interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur le fait de savoir si une activité de formation, commandée et payée par des ressortissants d'un pays extérieur à l'Union européenne à une entreprise exerçant son activité dans ce même pays, et dont les gérants appliquent, en matière d'impositions personnelle et de la société, les dispositions de la convention fiscale bilatérale signée entre le pays en question et la République française, doit satisfaire à des obligations d'immatriculation en France dès lors que la prestation en question y connaîtrait une exécution partielle.

Texte de la réponse

L'article R6351-3 du code du travail dispose que les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français (ici, exécution partielle d'une prestation) mais dont le siège social se trouve à l'étranger, doivent désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations relatives au respect de la réglementation de la formation professionnelle. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu de domicile de ce représentant.