14ème législature

Question N° 57571
de M. Jean-Pierre Blazy (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > CRS

Analyse > missions de sécurité. conventions. indemnités au profit de l'État.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4832
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7830
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le traitement indemnitaire des services d'ordre par la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS). En effet, ceux-ci posent la question de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des forces mobiles sur notre territoire, question d'autant plus importante avec la réduction des effectifs liée à la révision générale des politiques publiques (RGPP) et au non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux. Or, dans un contexte budgétaire contraint et où les missions non régaliennes ont un impact sur la disponibilité des unités de CRS, certains professionnels dénoncent l'existence de services d'ordre indemnisés placés sous convention et donc rétribués mais qui en réalité ne le sont pas. Aussi, il souhaiterait connaître le volume de ces missions non rétribuées, leur nature et la raison pour laquelle celles-ci ne le sont pas.

Texte de la réponse

L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure dispose que « les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt ». L'objectif de ce cadre juridique est, notamment, de s'assurer que les forces de sécurité de l'Etat ne soient pas accaparées au-delà de leurs missions régaliennes par l'encadrement des manifestations culturelles ou sportives, afin de pouvoir se concentrer sur leurs missions prioritaires de sécurité au profit de la population : maintien de l'ordre, sécurisation, lutte contre la délinquance... Une circulaire (NOR/IOC/K/1025832/C) du 8 novembre 2010 rappelle la distinction entre l'action régalienne des forces de police et de gendarmerie nationales, relevant des obligations normales qui incombent à la puissance publique, et les interventions dépassant ce cadre et qui doivent faire l'objet, de la part du bénéficiaire, d'un remboursement à l'État des frais engagés. Dans ce dernier cas, une convention doit être conclue préalablement entre l'Etat et le bénéficiaire du service d'ordre. La gendarmerie nationale et la police nationale deviennent en effet alors prestataires de service à titre onéreux au profit d'un bénéficiaire public ou privé auquel elles facturent ces services en s'appuyant sur un tarif fixé par voie réglementaire. Le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et deux arrêtés du 28 octobre 2010, publiés au Journal officiel du 30 octobre 2010, précisent les conditions de facturation. La tarification est établie selon un barème unique et prenant en compte différentes dépenses (carburant, alimentation et hébergement des personnels, etc.). L'état liquidatif doit être transmis par le responsable du service d'ordre dans le mois qui suit la prestation. L'absence ou le refus d'acceptation de la convention ne fait pas obstacle à l'émission par l'Etat d'un ordre de recette pour les prestations effectivement réalisées. L'administration centrale du ministère de l'intérieur (direction des ressources et des compétences de la police nationale) et les préfectures s'attachent à placer sous convention tous les services d'ordre concernant des missions non régaliennes. Les crédits issus de la facturation de ces services d'ordre viennent abonder le programme budgétaire 176 « police nationale » par le biais d'ouverture de crédits d'attribution de produits. Il s'agit des attributions de produits « remboursement des prestations de services d'ordre et de relations publiques, autres que celles de la préfecture de police de Paris et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique » et « remboursement des prestations de services d'ordre et de relations publiques, exécutées par la préfecture de police de Paris et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique ». Différents types de conventions sont mises en oeuvre. Pour les manifestations d'envergure nationale, les conventions sont préparées et signées par l'administration centrale. Les manifestations sont dites d'envergure nationale lorsqu'elles s'étendent sur un grand nombre de départements et qu'elles sont d'une sensibilité ou d'une complexité particulière. Dans le cadre de ces manifestations, aucune facturation ne doit être établie au niveau déconcentré. Les manifestations concernées sont les suivantes : Tour de France, Route de France Féminine Internationale, Paris-Roubaix, Paris-Tours, Paris-Nice, Dauphiné Libéré, Paris-Corrèze et Tour de l'Avenir. Par ailleurs, des conventions cadres nationales sont signées avec les responsables de certaines disciplines sportives. Elles permettent d'harmoniser les pratiques des organisateurs et des administrations en l'absence de textes normatifs généraux (convention cadre avec la fédération française de football...). La facturation est établie au niveau déconcentré. Enfin, des conventions sont signées au niveau déconcentré. Ces conventions déconcentrées déterminent les modalités d'exécution technique et financière du concours apporté par les services de police ou de gendarmerie. Ces conventions doivent être conclues préalablement à la manifestation sur la base des éléments communiqués par les services de police ou de gendarmerie concernés. La facturation est établie au niveau déconcentré. S'agissant du recouvrement des recettes budgétaires, après un léger recul en 2011 de leur volume, lié à la refonte de la facturation des services d'ordre indemnisés, la procédure est bien maîtrisée depuis 2012 par l'ensemble des acteurs, au niveau central et déconcentré. En 2013, un montant total de 11 051 204,62 € a été recouvré par le programme 176 « police nationale » au titre des services d'ordre indemnisés à partir des deux fonds de concours concernés : - Attribution de produits 09.2.2.040 « remboursement des prestations de services d'ordre et de relations publiques, autres que celles de la préfecture de police de Paris et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique », pour un montant global de 8 426 315,75 € ; -Attribution de produits 09.2.2.042 « remboursement des prestations de services d'ordre et de relations publiques, exécutées par la préfecture de police de Paris et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique », pour un montant global de 2 624 888,87 €. Pour 2014, la prévision du montant des recettes est de 12 M€. Au 7 juillet 2014, 6,4 M€ ont été recouvrés. La mise en oeuvre des dispositions du décret du 5 mars 1997 précité ne soulève pas de difficulté particulière en province pour les unités de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS). La situation dans la zone de défense et de sécurité de Paris est parfois contrastée (absence dans certains cas de convention et d'émission de titre de paiement malgré la réalisation d'une prestation de service donnant lieu à remboursement ; sous-facturation dans certains cas dans les états liquidatifs émis s'agissant des coûts réellement supportés pour l'emploi des unités de CRS).