14ème législature

Question N° 5757
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > moyens. effectifs de personnel.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5328
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3064
Date de renouvellement: 29/01/2013

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de certains maîtres-auxiliaires, et notamment ceux qui occupent des postes à caractère technique de chef de travaux. Ces maîtres-auxiliaires, parfois en poste depuis plus de dix ans, n'ont aucune solution de titularisation sur des concours de PLP en interne ou en externe. Bien qu'ils puissent s'y présenter et bien qu'ils soient admissibles à ces concours, il leur est systématiquement signifié lors des oraux, qu'ils n'ont pas leur place dans ces concours. Certes, de nombreux dispositifs de résorption de l'emploi précaire ont été mis en œuvre ces dernières années à l'attention des maîtres-auxiliaires mais il semble que cela soit insuffisant. Le précédent Ministre de l'éducation nationale avait estimé que les chefs de travaux, formant un corps particulier, n'avaient pas lieu d'être recrutés selon un concours spécifique mais que les maîtres-auxiliaires exerçant ce type de fonction devaient passer par la voix normal d'accès aux corps de la fonction publique d'État : le concours. Dans la mesure où depuis une quinzaine d'années, les maîtres-auxiliaires, donnant satisfaction sur le plan pédagogique sont réemployés, le député souhaiterait donc savoir s'ils ne pourraient pas bénéficier d'une titularisation au mérite, reconnaissant ainsi pleinement leurs compétences.

Texte de la réponse

La fonction de chef de travaux est prévue par les statuts particuliers des personnels enseignants du second degré. L'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et l'article 3 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel précisent que ces personnels « peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements ; le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises ». Il ressort de ces dispositions que les chefs de travaux ne forment pas un corps particulier. Il s'agit de fonctions exercées par des enseignants alors déchargés de service d'enseignement. Ces fonctions peuvent être assurées, le cas échéant, par des professeurs contractuels du second degré. Ces derniers peuvent pérenniser leur situation professionnelle en se présentant aux concours de recrutement des corps enseignants. Le concours constitue en effet la voie normale d'accès aux corps enseignants comme à l'ensemble des corps de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires. Actuellement, les professeurs contractuels peuvent se présenter aux concours internes de recrutement sous réserve de justifier d'un titre ou diplôme équivalent à la licence lorsqu'ils ont été recrutés par contrat avant le 30 juillet 2009. Dans le cas contraire, la condition de diplôme est la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative notamment à l'accès à l'emploi titulaire, prévoit pour une durée de quatre ans à compter de sa date de publication la création de voies d'accès à la fonction publique réservées aux agents non titulaires. Les agents en CDI, et notamment les maîtres auxiliaires garantis d'emploi, sont éligibles de plein droit à ce dispositif, qui repose en grande partie sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Les agents reçus aux concours externe, interne ou réservé sont tout d'abord nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur d'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les lauréats intéressés peuvent alors participer aux procédures d'affectation sur les postes de chefs de travaux.