14ème législature

Question N° 57636
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > saisies et sûretés

Tête d'analyse > saisie immobilière

Analyse > adjudications. mise à prix. fixation. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4839
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 6003
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 30/09/2014

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'un même organisme bancaire puisse déterminer le montant de la mise à prix d'un bien saisi dans le cadre d'une procédure d'adjudication, et racheter ce même bien par l'intermédiaire d'une société dont il est gérant. Cette situation tend en effet à conduire à la vente au rabais du bien saisi, à l'encontre de l'intérêt des propriétaires endettés, l'organisme bancaire se trouvant de fait être à la fois juge et partie. Il souhaiterait donc connaître les dispositions que pourrait prendre le Gouvernement pour faire évoluer la législation en vigueur sur ce sujet.

Texte de la réponse

Si l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, lorsqu'il est procédé à la vente forcée du bien, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, il convient toutefois de rappeler que ce même article prévoit également que le débiteur peut contester la mise à prix initiale pour qu'elle soit la plus proche de l'état du marché et que le bien se vende au meilleur prix, ce qui est de l'intérêt du débiteur, mais aussi de tous les créanciers du débiteur, le poursuivant compris. Le code des procédures civiles d'exécution prévoit donc d'ores et déjà des dispositions permettant de garantir la sauvegarde des droits de la personne saisie.