14ème législature

Question N° 57664
de M. Céleste Lett (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > appareil à laser. conditions de détention. astronomie.

Question publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4833
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7354
Date de changement d'attribution: 29/07/2014

Texte de la question

M. Céleste Lett appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des répercussions de l'article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et du décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 sur l'utilisation d'un appareil à laser par les astronomes amateurs. En effet, l'amendement 93 de la loi LOPSSI 2 relative au renforcement de la sécurité intérieure a été adopté de manière à limiter l'usage des crayons lasers aux seuls professionnels désireux d'améliorer les connaissances scientifiques. Ainsi, l'achat, la détention et l'utilisation de lasers de catégorie 3 (III R) ou plus par des particuliers, même dans le cadre associatif, sont donc des pratiques strictement interdites et punissables d'un emprisonnement de 6 mois accompagné d'une amende pouvant atteindre la somme de 7 500 euros. Si l'utilisation d'appareils à laser par des personnes malveillantes constitue un danger pour la sécurité des personnes et des biens, celle-ci reste totalement maîtrisée et se révèle être une aide précieuse voire indispensable pour le pointage et le repérage des constellations par les astronomes amateurs dans le cadre des activités des clubs et associations d'astronomie. Pourtant, la rédaction actuelle du décret qui précise « les usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser » exclue de facto de la liste des détenteurs et utilisateurs de ces outils de classe III R les amateurs ou associations qui les utilisent à des fins d'enseignement et de propagation du savoir dans la stricte limite de leurs activités. Concrètement, en voulant supprimer l'usage délinquant des lasers de 5 mW, la loi a sans discernement privé ces passionnés d'un instrument très pratique et complètement inoffensif lorsqu'il est convenablement utilisé. C'est pourquoi, afin de permettre à de nombreux initiés de continuer à vivre de leur passion dans les meilleures conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend inclure dans la réglementation en vigueur une rubrique scientifique dans laquelle figurera l'usage des lasers de classe III R par les astronomes amateurs dans le cadre de leur activité associative uniquement.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-1303 du 28 novembre 2012, pris en application de l'article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), a effectivement fixé la liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2. Ce texte a modifié le décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant. L'article 4 bis du décret n° 2007-665 modifié a établi la liste des usages spécifiques autorisés des appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2. Il s'agit des usages professionnels suivants : fabrication et maintenance des appareils à laser, traitement des matériaux, stockage et transmission de données, médical, esthétique, scientifique, défense, sécurité, aéronautique, spatial et aviation civile, instrumentation, mesurage et capteurs, spectacle et affichage. Le texte précise que dans le domaine « du spectacle et de l'affichage » sont concernés les appareils destinés à « toutes les applications de trajectoire, de visualisation, de projection ou de reproduction d'images en deux ou trois dimensions ». En conséquence, les appareils à laser destinés au spectacle et à l'affichage, dénommés aussi « lasers festifs », équipés ou non d'une surface diffusante (permettant de produire des « effets lasers »), dès lors qu'ils font appel à une source laser d'une classe supérieure à 2, peuvent être fabriqués, importés, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenus en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, sous réserve de porter les mentions d'avertissement et d'information telles que prévues aux articles 4 et 5 du décret précité. Toutefois, dans la mesure où ces « lasers festifs » de classe supérieure à 2 peuvent présenter des risques pour la santé, notamment sur le plan oculaire, pour le grand public et qu'ils sont, en principe, destinés à des professionnels sensibilisés et formés à l'utilisation des lasers puissants, il convient que l'acheteur soit dûment informé, avant l'achat ou la location, des risques inhérents à l'utilisation de ces produits et des compétences requises pour les utiliser en toute sécurité. L'absence de ces informations, préalables à l'achat ou à la location, est susceptible de constituer le délit de pratiques commerciales trompeuses ou de tromperie, notamment sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents ou les précautions à prendre, délits prévus et réprimés par les articles L. 121-1 et L. 213-1 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, certains « lasers festifs » (ceux ayant une tension nominale comprise entre 50 volts et 1 000 volts pour le courant alternatif, et entre 75 volts et 1 500 volts pour le courant continu) relèvent de la directive n° 2006/95/CE du 12 décembre 2006, dite « Directive Basse Tension », quelle que soit la classe de leur source laser. A ce titre, leur sécurité est appréciée également au regard de la norme NF EN 60825-1 de 2008, qui fixe des exigences de construction et d'avertissements spécifiques à chaque classe de source laser considérée. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation existante.