14ème législature

Question N° 5767
de M. Olivier Marleix (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > établissements hors contrat

Analyse > programmes. valeurs de la République. respect.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5329
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7188

Texte de la question

M. Olivier Marleix appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'obligation des établissements privés hors contrat de respecter les valeurs de la République. Le code de l'éducation (alinéa 2 de l'article L. 442-2) dispose que les autorités de l'État ont la compétence pour s'assurer que les élèves des établissements privés hors contrat ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. Cet article dispose que, « outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République » (alinéa 2). Il lui demande donc comment et sur quels critères l'État s'assure-t-il du respect de ces dispositions. On peut en effet s'interroger sur la compatibilité des valeurs de la République avec l'esprit de l'enseignement qui serait dispensé dans un établissement privé hors contrat se réclamant de la mouvance salafiste.

Texte de la réponse

L'exercice de la liberté de l'enseignement, dont le principe est posé à l'article L. 151-1 du code de l'éducation, est garanti par l'Etat aux établissements privés régulièrement ouverts. Ce principe et son corollaire, la liberté de choix du mode d'instruction, prévu par l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et par l'article L. 131-2 du code de l'éducation, permettent aux familles qui le souhaitent de confier l'instruction de leur enfant à un établissement scolaire privé hors contrat. Ce droit de choisir un mode d'instruction, qui est garanti aux familles, s'exerce néanmoins dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 111-1 et dont l'objet est précisé à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. La liberté de choix éducatif des parents doit ainsi se conjuguer avec les droits reconnus à l'enfant lui-même, que l'Etat a le devoir de préserver. C'est pourquoi le législateur a prévu que des contrôles puissent s'exercer sur les conditions d'ouverture des écoles privées ainsi que sur l'enseignement qui y est dispensé afin de vérifier qu'il « n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire » (article L. 241-4 du code de l'éducation). Lorsqu'un un maire reçoit une déclaration d'intention de créer une école privée, il peut former opposition à son ouverture dans l'intérêt des bonnes moeurs et de l'hygiène. Pour les mêmes raisons, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut également former opposition à son ouverture, soit d'office, soit sur requête du procureur de la République. Lorsqu'une école privée est régulièrement ouverte, s'ajoute aux contrôles précités le contrôle de l'enseignement dispensé. L'article L. 442-2 du code de l'éducation en définit les modalités. Il laisse la possibilité aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, de prescrire ce contrôle chaque année afin de s'assurer que l'enseignement dispensé dans les établissements privés hors contrat « respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 », lequel article L. 111-1 précise à son alinéa 2 qu' « outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. » Lors de ce contrôle, l'inspecteur examine, outre le registre des personnels prévu à l'article R. 442-1 du code de l'éducation, tout document lui permettant de s'assurer, en application de l'article D. 131-12 du même code, « que la progression retenue pour l'acquisition des connaissances et compétences [...] a pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun ». L'inspecteur peut en particulier vérifier que l'enseignement dispensé s'attache à transmettre les valeurs de la République, qui excluent toute discrimination fondée sur le sexe, la culture ou la religion, et à faire comprendre aux élèves le sens et la portée de ces valeurs afin de les préparer au plein exercice de la citoyenneté au sein d'une société démocratique. Si, lors du contrôle, l'inspecteur constate que les valeurs transmises aux élèves par les enseignants sont contraires aux valeurs de la République et que le directeur de l'établissement refuse de dispenser un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, le directeur académique des services de l'éducation nationale met en demeure les parents d'élèves d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. Il peut saisir le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement.