14ème législature

Question N° 57742
de M. Olivier Dussopt (Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > fruits et légumes

Analyse > cueillette. normes de sécurité. conséquences.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5139
Réponse publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3454
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les conséquences que pourraient avoir pour les entreprises arboricoles le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans. En effet, l'article D. 4153-30 du code du travail dispose qu'« il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter des jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque n'est pas assurée par des mesures de protection collectives ». Si l'objectif de cet article, et du décret en général, est louable, sa mise en œuvre représente une contrainte très forte pour les exploitations arboricoles. Cette disposition va par conséquent restreindre drastiquement l'emploi des jeunes pour le ramassage des fruits. Or l'article 7 2. a) et d) de la directive communautaire n° 94/33/CE est plus souple que l'article D. 4153-30 du code du travail puisqu'il n'interdit pas aux jeunes les travaux en hauteur mais les travaux qui « vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques » et/ou qui « présentent des risques d'accident dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir ». De plus, l'article L. 4153-8 du code du travail interdit uniquement aux jeunes d'exercer « certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces ». Il souhaiterait donc connaître les dispositions qu'entend prendre le ministre pour ne pas entraver la formation et l'emploi par les entreprises arboricoles des jeunes âgés de quinze à dix-huit ans.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée.