14ème législature

Question N° 57808
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > communes

Tête d'analyse > gestion

Analyse > concessionnaires. prescription de recouvrement. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5101
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5969
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 20/01/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le fait que les communes peuvent confier la gestion de certains services publics à des concessionnaires, lesquels perçoivent directement la redevance pour service rendu auprès des usagers. Dans le cas où un service public est géré par un concessionnaire, elle lui demande quel est le délai de prescription de recouvrement et quel est le tribunal compétent dans le cas où un usager n'a pas payé sa facture. Par ailleurs, si le concessionnaire a omis d'émettre un titre de recettes ou ne l'a émis que partiellement pour les sommes qui lui sont dues, elle lui demande dans quel délai la prescription est acquise au profit du débiteur, en entraînant l'extinction des droits du concessionnaire.

Texte de la réponse

Aux termes de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, la délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d'exploitation du service ». Le régime juridique du contrat de délégation de service public est principalement défini aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans la majorité des cas, le délégataire perçoit auprès des usagers une redevance pour prix de ses services. Le contrat de délégation de service public, notamment le contrat de concession, peut être confié soit à une personne morale de droit public soit à une personne morale ou physique de droit privé. Lorsque le concessionnaire est un délégataire public, la juridiction compétente, dans le cas d'un impayé de somme due par l'usager, relève soit de l'ordre judiciaire si le délégataire gère un service public à caractère industriel et commercial, soit du juge administratif, s'il gère un service public à caractère administratif. Les personnes publiques dotées d'un comptable public bénéficient, en vertu de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales, de la capacité d'émettre des titres de recettes exécutoires. Cette émission de titre de recettes doit intervenir dans un délai de cinq ans. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, ce délai est réduit à deux ans en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. A la suite de l'émission du titre de recettes exécutoires, le comptable public dispose d'un nouveau délai pour l'action en recouvrement. Les règles régissant le recouvrement de ces créances sont fixées selon la nature de la personne publique concernée. S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, s'appliquent les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit quatre ans. Pour les autres personnes morales de droit public, il convient de se reporter aux textes qui fondent leur régime juridique. Lorsque le concessionnaire est un délégataire privé, en l'absence de paiement spontané par le redevable des sommes dues et dans le but de recouvrer ces sommes, celui-ci doit engager une action en justice devant le juge judiciaire pour obtenir une décision juridictionnelle ayant force exécutoire dans le délai de cinq ans prévu à l'article L. 2224 du code civil. Il dispose du même délai pour réclamer auprès de l'usager la somme due issue d'une erreur dans le calcul du montant de la redevance demandée. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. A la suite de la décision juridictionnelle, le délégataire dispose en principe d'un délai de 10 ans pour faire exécuter cette décision et engager les mesures d'exécution forcée, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.