14ème législature

Question N° 57809
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > communes

Tête d'analyse > gestion

Analyse > concessionnaires. prescription de recouvrement. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5101
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5231
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 20/01/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le cas où un service public géré par une commune (adduction d'eau potable, assainissement), est financé par le biais d'une redevance payée par les usagers. Si un usager ne paye pas, elle lui demande quel est le délai de prescription à compter de l'émission de la facture, au cours duquel la commune peut engager une action en recouvrement. Par ailleurs, si la commune a commis une erreur dans le calcul de l'assiette de la redevance, elle lui demande quel est le délai dont elle dispose pour émettre un titre de recette complémentaire avant que la prescription ne soit acquise au profit du détenteur et entraîne l'extinction des droits de la commune.

Texte de la réponse

En vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d'un délai de quatre ans pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce délai, le comptable public peut engager à l'encontre du débiteur toutes les mesures d'exécution forcée. En outre, ce délai de quatre ans est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Ce titre de recettes exécutoire, qui fixe le montant de la redevance due par l'usager, est émis par l'ordonnateur de la collectivité. Si ce titre comporte une erreur, la collectivité dispose, selon les règles de droit commun prévues à l'article L. 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour modifier son titre exécutoire. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation.