14ème législature

Question N° 57810
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > publications

Analyse > droit d'expression. opposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5125
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8101
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 09/09/2014

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les membres de l'opposition élus dans les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants et moins 3 500 habitants pour exprimer librement leur opinion, notamment dans les bulletins municipaux ou autres sources municipales d'information. L'article L. 2121-27-1, créé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - art. 9, stipule « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ». La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a baissé aux communes de plus de 1 000 habitants le seuil d'introduction de la proportionnelle dans les conseils municipaux, jusque-là fixé aux communes de plus de 3 500 habitants, sans que l'extension du droit d'expression de l'opposition à ces mêmes communes ne soit prévu. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être prises pour que le droit d'expression des élus d'opposition des conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants puisse être garanti dans les outils d'information de la commune.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en associant à cette réflexion les associations représentatives des élus.