14ème législature

Question N° 57812
de M. Philippe Nauche (Socialiste, républicain et citoyen - Corrèze )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > crédit

Analyse > remboursement anticipé. pénalités. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5097
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7355

Texte de la question

M. Philippe Nauche attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur les pénalités de remboursement anticipé de crédit de consommation. En effet, la loi portant réforme du crédit à la consommation du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde, vise tout d'abord à garantir une commercialisation responsable du crédit à la consommation et une meilleure prévention du surendettement. Elle entend également améliorer la prise en compte de la situation des personnes qui connaissent des difficultés d'endettement. En France, neuf millions de ménages - c'est-à-dire un tiers d'entre eux - ont un crédit à la consommation. Avec un encours de près de 140 milliards d'euros, le crédit à la consommation permet aux ménages d'acquérir des biens en étalant le paiement dans le temps et de lisser leurs dépenses. Pourtant, en réalité, si le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil fixé par décret de 10 000 euros par période de douze mois, selon l'article L. 311-22 du code de la consommation : « le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas, l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement ». Cette pénalité qui est destinée à couvrir, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'organisme prêteur, paraît injuste car les emprunteurs souhaitent rembourser leur crédit de façon anticipée. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui dire ce que le Gouvernement pense de la mise en place des pénalités de remboursement anticipé de crédit afin d'éviter les difficultés pour les familles les plus précaires dans la spirale du surendettement.

Texte de la réponse

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a transposé en droit français la directive n° 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE. L'article 16 de cette directive prévoit une indemnité du prêteur en cas de remboursement anticipé, visant à compenser « les coûts directement liés au crédit » et déterminée par un calcul « transparent et compréhensible pour le consommateur dès le stade précontractuel » (considérant 39). Au terme de cet article, l'indemnité est strictement limitée dans son montant puisqu'elle « ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé ». Le droit français reprend cette disposition en adoptant les options les plus protectrices pour le consommateur offertes par la directive. Ainsi, aucune indemnité n'est exigible en cas de remboursement anticipé d'un crédit renouvelable ou d'une autorisation de découvert, ainsi qu'en cas de taux débiteur variable ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance garantissant le remboursement du crédit. Les indemnités ne sont donc exigibles qu'en cas de remboursement anticipé d'un crédit amortissable pour un montant supérieur à 10 000 €. Les cas d'application de ces indemnités sont donc limités : en 2012, les montants moyens accordés en prêt personnel et en crédit affecté étaient respectivement inférieurs à 10 000 et à 5 000 €. Enfin, l'encadrement des indemnités dues en cas de remboursement anticipé est applicable aux crédits à la consommation portant sur des montants inférieurs ou égaux à 75 000 €. Dans le dispositif législatif antérieur, qui excluait de son champ les crédits d'un montant supérieur à 21 500 €, les indemnités de remboursement anticipé relevaient de la liberté contractuelle au-delà de ce montant. La loi n° 2010-737 relative au crédit à la consommation a donc, à cet égard, considérablement accru la protection du consommateur. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement n'entend pas revenir sur cette mesure qui lui semble équilibrée et conforme à ses objectifs de protection du consommateur.