14ème législature

Question N° 57872
de M. Jean-Pierre Le Roch (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections européennes

Analyse > candidats. affichage. bulletins de vote. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5125
Réponse publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8810
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Le Roch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation des élections européennes. Les communes sont tenues d'organiser le scrutin en fonction du nombre de candidats, assurant à tous la même visibilité aux yeux des électeurs. Or elles constatent que les candidats, pour leur part, ne sont tenus à aucune obligation qu'il s'agisse d'affiche, de profession de foi ou de bulletin de vote. De fait, le dimanche 25 mai, alors que 25 listes participaient au scrutin dans la région ouest, le député a comptabilisé 13 professions de foi à son domicile, 16 affiches sur les panneaux électoraux et 18 bulletins dans son bureau de vote. Pour de nombreux maires et élus locaux, le défaut des candidats, et notamment l'absence de bulletin de vote dans les bureaux, décrédibilisent la démocratie. Quant aux électeurs, ils ne comprennent pas que l'on puisse être candidat sans être tenu d'informer les électeurs. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage pour amener les candidats au scrutin européen à assumer pleinement les nécessités de leur candidature.

Texte de la réponse

L'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen prévoit l'institution d'une commission de propagande chargée dans chaque département d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale dans le cadre des élections européennes. Aux termes de l'article R. 34 du code électoral, sous réserve que les candidats lui aient remis des documents en nombre suffisant, cette commission remet aux électeurs un nombre de circulaires et de bulletins égal au nombre des électeurs inscrits dans le département. La commission envoie en outre à chaque mairie du département un nombre de bulletins égal au nombre des électeurs inscrits. Selon les termes de ce même article R. 34, les listes de candidats sont ainsi libres de remettre à la commission de propagande un nombre de circulaires et de bulletins de vote inférieur au nombre d'électeurs inscrits dans le département. De plus, d'après l'article R. 55, les listes de candidats conservent la possibilité d'assurer elles-mêmes la distribution de leurs bulletins de vote en les remettant directement au maire la veille du scrutin ou au président du bureau de vote le jour du scrutin. En ce qui concerne l'usage d'affiches, si aux termes de l'article L. 51 du code électoral chaque commune a l'obligation de prévoir dès l'ouverture de la campagne électorale des emplacements spéciaux destinés à l'apposition des affiches des candidats, ces derniers sont libres de les utiliser ou non sachant qu'elles doivent nécessairement être imprimées puis apposées par leurs soins. Par ailleurs, les frais d'impression de ces documents de propagande ainsi que le coût d'apposition des affiches ne sont remboursés qu'aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages conformément à l'article 18 du 7 juillet 1977 précité. Dès lors, dans la limite de leurs moyens financiers et matériels, certaines listes de candidats ont pu légalement faire le choix de ne pas fournir en quantité maximale les documents de propagande électorale ou de ne pas en mettre à disposition de l'ensemble des électeurs. En effet, aucune disposition législative ou règlementaire ne leur impose de fournir obligatoirement ces documents de propagande électorale. Le législateur n'a en effet pas entendu subordonner la liberté de se porter candidat aux élections européennes à la capacité des listes de candidats d'adresser de la propagande électorale à l'ensemble des électeurs.