14ème législature

Question N° 57920
de M. François Cornut-Gentille (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > enregistrement et timbre

Tête d'analyse > droits d'enregistrement

Analyse > siège social. transfert international. régelementation.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5094
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 30/09/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 28/04/2015
Date de renouvellement: 01/09/2015
Date de renouvellement: 08/12/2015
Date de renouvellement: 15/03/2016
Date de renouvellement: 21/06/2016
Date de renouvellement: 27/09/2016
Date de renouvellement: 03/01/2017
Date de renouvellement: 11/04/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. François Cornut-Gentille interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le régime des droits d'enregistrement applicable à l'occasion d'un transfert international du siège social d'une société détentrice d'un immeuble situé en France, générateur de loyers soumis à l'impôt sur les sociétés en France, avant comme après le transfert. Un tel transfert s'analyse comme (i) une dissolution de la société transférée suivie (ii) de la distribution de l'immeuble à ses associés (devenant ainsi détenteurs de l'immeuble pendant un instant de raison) et (iii) de l'apport de cet immeuble à la société issue du transfert par ces associés eux-mêmes. Lorsque les associés de la société transférée sont des sociétés de capitaux étrangères, dont le siège est situé ou non dans un État membre de l'Union européenne, il lui demande de préciser si le transfert de siège social est exonéré des droits d'enregistrement visés à l'article 809, I-3° du Code général des impôts (qui assimile à une mutation à titre onéreux un apport d'immeuble en faveur d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés si cet apport est consenti par une personne non passible de cet impôt), dès lors qu'en devenant détenteurs de l'immeuble, les associés de la société transférée, apporteurs, sont devenus passibles de l'impôt sur les sociétés en France ne serait-ce qu'un instant de raison, alors même que, du fait et pendant cet instant de raison, des loyers n'y seront pas effectivement imposés.

Texte de la réponse