14ème législature

Question N° 57933
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > travail à temps partiel

Analyse > temps partiel de droit. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5118
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 920
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 30/09/2014
Date de renouvellement: 06/01/2015

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application des dispositions relatives au temps partiel de droit aux enseignants du premier degré. L'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit la possibilité pour les agents de la fonction publique d'État d'accomplir un service à temps partiel sur autorisation du supérieur hiérarchique. La quotité accomplie peut être de l'ordre de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire des services des agents exerçant les mêmes missions à temps plein avec des exceptions suivant les fonctions assurées, qui peuvent exiger des restrictions pour nécessités de service. La demande d'exercice à temps partiel est accordée de droit suivant l'article 37 bis du texte précité, lors de la survenue de différents évènements de vie comme une naissance ou une adoption. Pour les personnels de l'enseignement, cette demande est formulée auprès des services déconcentrés de l'éducation nationale et est renouvelable chaque année jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Un temps de service entier en termes de demi-journées doit pouvoir être atteint, notamment dans le premier degré, conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi précitée et de l'article 1-5 du décret du 20 juillet 1982. Malgré les possibilités d'aménagement offertes par la réglementation nationale, on constate des situations très disparates suivant les territoires et les corps administratifs. Alors qu'on dénombre peu de difficultés dans l'application de ces dispositions dans le second degré ainsi que dans de nombreux départements comme la Marne où du personnel est mandaté spécialement pour articuler les différentes demandes, les enseignants du premier degré en Meurthe-et-Moselle sont confrontés au refus quasi-systématique de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale depuis plusieurs années, notamment pour les requêtes à 80 %. L'Inspection académique invoque de façon quasi-systématique « l'intérêt du service », faisant de ce droit une exception, alors que le rejet semble davantage motivé par des raisons financières. Cette attitude est regrettable pour la situation familiale de nombreux agents d'autant que si la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires complique l'organisation du temps de travail des différents enseignants, la circulaire MENH1306560C du 13 mars 2013 prévoit des possibilités d'aménagement particulières, comme la libération d'une journée entière plutôt que deux demi-journées et propose plusieurs schémas d'organisation. Il lui demande les intentions du Gouvernement pour mettre fin aux refus abusifs et garantir ainsi l'effectivité de ce droit ainsi que l'égalité entre les agents.

Texte de la réponse

Conformément aux articles 37 bis et 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et 1-5 du décret du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel, les enseignants du premier degré peuvent demander à exercer leurs fonctions selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80%. La réforme des rythmes scolaires ne change rien sur ce point. Comme par le passé, lorsque ces quotités ne peuvent pas être organisées dans un cadre strictement hebdomadaire, elles sont organisées dans un cadre annuel mais ne sont alors autorisées que sous réserve de l'intérêt du service. Si une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % ne peut être organisée dans un cadre annuel, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) propose une ou plusieurs autres quotités s'en rapprochant et pouvant être organisée dans un cadre strictement hebdomadaire. Les quotités nouvellement proposées correspondent à un aménagement et sont accessibles de droit. Elles doivent cependant correspondre à un service hebdomadaire réduit d'au moins deux demi-journées. Ces quotités dépendent étroitement de l'organisation de la semaine scolaire de l'école et de la durée des demi-journées libérées, et sont donc particulièrement impactées par la réforme des rythmes. Si l'intérêt du service peut être invoqué pour refuser l'octroi d'un temps partiel de droit à la quotité de 80 %, le refus doit être motivé sur le fondement de considérations afférentes tant aux contraintes départementales d'organisation du service qu'à la situation précise de l'enseignant concerné et de son école d'affectation, dans le cadre d'un examen individualisé de la demande. Dans ce cadre général, il convient de rappeler que s'agissant du travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles, que le temps partiel soit de droit ou sur autorisation, les quotités doivent permettre d'obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier de demi-journées, et ce, dans le respect des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service dont IA-DASEN est le garant sur délégation du recteur. Dans l'intérêt du service, il parait alors souhaitable de proposer prioritairement aux agents des combinaisons de demi-journées qui se révèlent le plus compatibles avec les exigences du remplacement et l'intérêt des élèves. La détermination du service à temps partiel procède en deux temps : 1/ la quotité est calculée en rapportant les heures d'enseignement correspondant aux demi-journées effectuées, éventuellement de durées effectives différentes selon l'organisation de la semaine scolaire arrêtée dans chaque école, au service hebdomadaire effectif d'enseignement assuré aux élèves de la classe, 2/ le calcul du service annuel de 108 heures (tel que décrit par la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013), est effectué au prorata de la quotité de temps partiel résultant du nombre de demi-journées libérées. Compte tenu de ce qui précède et dans le contexte nouveau de la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires, la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014, laquelle a abrogé la circulaire n° 2013-038 du 13 mars 2013, tire les conséquences de ce nouveau cadre sur l'exercice à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles et propose des orientations pour la mise en oeuvre des modalités d'exercice des fonctions tenant compte de l'intérêt des élèves. S'agissant de l'aménagement des temps partiels, la quotité de travail à 80 % peut être envisagée dans un cadre annuel, sous réserve toutefois de l'intérêt du service. Ainsi, dans certains cas, les journées restant dues peuvent être utilisées par exemple dans le cadre de la compensation des journées de décharge accordées aux directeurs d'école de plus de quatre classes, ou de la décharge de rentrée et de fin d'année scolaire attribuée aux directeurs d'école non déchargés d'enseignement assurant la direction d'école de moins de quatre classes. Des exemples d'organisation de la semaine scolaire, selon la quotité retenue, figurent à ce titre en annexe de ladite circulaire du 3 septembre 2014.