14ème législature

Question N° 57963
de M. Jean-Sébastien Vialatte (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > politique familiale

Analyse > manifeste. propositions.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5077
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5579
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 30/09/2014
Date de renouvellement: 13/01/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 26/01/2016

Texte de la question

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la famille et la politique familiale. Le Manifeste pour la famille et pour l'enfant, issu de nombreuses consultations menées pendant plusieurs mois par le Grenelle de la famille, pose un certain nombre de principes et formule des propositions afin de promouvoir la famille et protéger l'enfant. Au nombre de ces idées, il suggère de confirmer dans la loi de manière explicite l'objectif exclusivement thérapeutique de la procréation médicalement assistée (PMA) et de garantir à l'enfant qui en est issu une filiation cohérente au regard de la réalité de la procréation ; de prévoir, pour les couples souhaitant y avoir recours, une information préalable sur les nouvelles méthodes de médecine restauratrices de la fertilité naturelle ; d'interdire toute technique de PMA conduisant à priver délibérément un enfant de son père, aussi bien sur le territoire français que dans le cadre de la politique étrangère de la France (proposition 4.1). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin de mettre en œuvre cette proposition et ainsi aider à un meilleur épanouissement de la famille et des enfants.

Texte de la réponse

L'article L. 2141-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique, dispose notamment que : « l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. » Ce même article prévoit également que la démarche d'assistance médicale à la procréation (AMP) s'adresse à un homme et à une femme formant un couple. En outre, selon l'article 311-20 du code civil, « le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. » La loi prévoit donc déjà de manière explicite une finalité exclusivement médicale de l'AMP, une condition d'éligibilité portant sur la présence d'un couple composé d'un homme et d'une femme garantissant un père potentiel, et assure ainsi une filiation cohérente à l'enfant issu d'une AMP. Enfin, les couples souhaitant avoir recours à l'AMP bénéficient d'entretiens particuliers avec les membres de l'équipe clinico-biologique du centre d'AMP, conformément à l'article L. 2141-10 du CSP, au cours desquels tous les aspects de la démarche ainsi que les possibilités alternatives sont évoquées, ce qui inclut une information sur les éventuelles possibilités de restauration d'une fertilité naturelle.