14ème législature

Question N° 58048
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > aide juridictionnelle

Analyse > accès. modalités.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5129
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8864
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'élargissement de l'accès à l'aide juridictionnelle. En effet, l'attribution de l'aide juridictionnelle répond à des standards stricts en matière de ressources ou d'infractions. Cette rigueur du texte génère une lecture tout aussi stricte de l'attribution de cette aide juridictionnelle pour les « situations digne d'intérêt ». Laquelle peut s'avérer préjudiciable dans les cas où les ressources de la victime, même si elles dépassent les plafonds prédéterminés, ne permettent pas à cette dernière de financer un conseil. Voilà pourquoi il est souhaitable que la saisine des bureaux d'aide juridictionnelle soit élargie à toutes les « situations particulièrement dignes d'intérêt » et à la liste des infractions mentionnées à l'article 9-2 de la loi de 1991, pour permettre une prise en charge sans conditions de ressources (ex : tous les faits de violences volontaires entraînant une ITT de plus de 10 jours et les situations de violences commises au sein du couple). Ainsi, si les conditions de ressources normalement prévues sont dépassées, le bureau de l'aide juridictionnelle pourra apprécier réellement la situation qui lui est présentée comme étant potentiellement « digne d'intérêt ». De même, il serait opportun que si une victime dépose plusieurs dossiers de demande d'aide juridictionnelle, le traitement de ces dossiers soit joint. Il lui demande donc si le Gouvernement peut envisager, comme le préconisent les associations d'aide aux victimes, de modifier en ce sens les modalités d'accès à l'aide juridictionnelle.

Texte de la réponse

Si l'aide juridictionnelle de droit commun est effectivement soumise à des conditions de ressources, ces dernières ne sont nullement une exigence pour les victimes de crimes dits « les plus graves » ni pour les bénéficiaires exceptionnels de l'aide au titre d'une situation « particulièrement digne d'intérêt ». En effet, l'article 9-2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 dispose déjà d'une exemption de la condition de ressources pour les victimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Ainsi, ces dernières n'ont besoin que de formaliser une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle pour pouvoir bénéficier de l'aide. En outre, l'article 6 de cette même loi prévoit que l'aide peut être accordée à tout demandeur ne remplissant pas les conditions de ressources si sa situation apparaît « particulièrement digne d'intérêt » au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Il appartient au bureau d'aide juridictionnelle, réuni en commission, d'apprécier souverainement le caractère digne d'intérêt de la situation d'un demandeur. Il peut le relever d'office ou sur demande. Cette disposition permet d'encadrer les situations ne pouvant raisonnablement être prévues par la loi ou le décret mais méritant manifestement l'octroi de l'aide juridictionnelle. Dès lors, donner une définition à la situation « digne d'intérêt » pourrait aboutir à réduire le champ d'application de l'aide juridictionnelle et son nombre de bénéficiaires potentiels. Enfin, en pratique, les bureaux d'aide juridictionnelle joignent les demandes émanant des mêmes justiciables et ayant le même objet. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions précitées.