14ème législature

Question N° 58164
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > calcul

Analyse > carrières longues. congé maladie longue durée. prise en compte.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5142
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9122
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 30/09/2014

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur le profond sentiment d'injustice ressenti par les fonctionnaires en congé maladie longue durée prétendant à une retraite pour une carrière longue. En effet, des personnes répondant aux deux critères d'éligibilité, à savoir compter 166 trimestres d'activité à 60 ans et avoir travaillé au minimum 4 trimestres avant l'âge de 20 ans, se voient refuser les bénéfices d'une retraite pour carrière longue par leurs caisses de retraite, celles-ci ne prenant en compte la maladie de longue durée qu'à hauteur de 4 trimestres conformément au décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012. Cette situation s'apparente pour elles à une « double peine », puisqu'elles sont pénalisées, au-delà de leurs graves maladies, par une impossibilité de partir à la retraite après une longue carrière, tout retour au travail étant hypothétique pour un sexagénaire. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être prises pour prendre en compte ces trimestres dans le cadre du dispositif carrières longues.

Texte de la réponse

Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les personnes atteintes par la maladie, notamment de longue durée, il convient de rappeler que la retraite anticipée pour carrière longue se conçoit comme une dérogation au dispositif de droit commun permettant de bénéficier d'une pension. Ce dispositif tous régimes a connu plusieurs évolutions récentes : d'une part, le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est venu assouplir les seules modalités de départ à la retraite anticipée pour carrière longue, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ainsi la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans a été étendue aux personnes ayant commencé à travailler avant vingt ans sous réserve de remplir certaines conditions. Parmi ces dernières, les congés de maladie sont pris en compte dans la limite de quatre trimestres sur l'ensemble de la carrière. Cette limitation ne vaut que pour le dispositif dit des « carrières longues ». D'autre part, le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 pris pour application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites offre par ailleurs de nouvelles conditions de validation de trimestres. Il est vrai qu'un assuré peut ainsi remplir la condition de durée d'assurance tous régimes nécessaire sans pour autant que toutes les périodes prises en compte (activité, chômage, maladie ou invalidité) ne puissent elles être « réputées cotisées » pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue. Pour autant, l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue a pour finalité de permettre à des assurés ayant débuté leur activité à un âge précoce et ayant effectivement travaillé tout au long de leur carrière de partir avant l'âge légal d'ouverture des droits dès lors qu'ils remplissent les deux conditions cumulatives précitées. Toutefois, la situation des personnes placées en longue maladie ne peut être considérée comme n'étant pas prise en compte puisque, dans la fonction publique particulièrement, un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire continue de percevoir sa rémunération jusqu'à un an et cotise à ce titre. Dans les cas de congé longue maladie ou en congé longue durée, les trimestres sont également intégralement pris en compte pour les droits à retraite. Pour autant, dans chacune de ces trois situations, ces périodes ne sont prises en compte que jusqu'à hauteur de 4 trimestres pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue. Il convient en outre de préciser que le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité contractées ou aggravées imputables ou non au service peut être mis, d'office ou à sa demande, en retraite anticipée pour invalidité, selon les procédures définies aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a alors droit à une pension de retraite et éventuellement à une majoration de sa pension si son handicap est tel qu'il doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans le cas où la cause de l'inaptitude est imputable au service, le fonctionnaire a droit en plus à une rente d'invalidité. Il semble ainsi que le dispositif actuel permet de répondre au mieux aux situations existantes.