14ème législature

Question N° 58176
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > accidents du travail et maladies professionne

Analyse > rente. revalorisation annuelle. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5084
Réponse publiée au JO le : 27/01/2015 page : 538
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Martial Saddier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet du Gouvernement prévoyant de geler la revalorisation des rentes accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les membres de la FNATH, association des accidentés de la vie, s'inquiètent des conséquences d'une telle mesure pour toutes les victimes du travail, lesquelles doivent déjà assumer les franchises médicales liées à leur accident ou maladie limitant ainsi leur indemnisation. Pourtant, il y a 60 ans, ces victimes obtenaient la revalorisation annuelle des rentes AT-MP. Aujourd'hui, après une revalorisation faible de 0,6 %, il serait question de mettre fin à toute revalorisation des rentes à compter de 2015. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet afin de rassurer les victimes du travail.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions prévues au II de l'article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réévaluées au 1er avril de chaque année comme antérieurement, cette revalorisation étant fonction de celle applicable aux pensions d'invalidité en application des article L. 434-17 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale. L'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du code précité étant fixée par un barème forfaitaire dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 du CSS, sa revalorisation est calquée sur celle des pensions de vieillesse. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce calendrier.