affiliation
Question de :
M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Les Républicains
M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question du monopole de la Sécurité sociale au regard des textes européens. Un certain nombre d'articles et de messages diffusés sur internet évoquent la possibilité légale pour un Français de quitter la Sécurité sociale et de s'affilier à un régime d'assurance privée auprès d'organismes assureurs établis dans d'autres États de l'Union européenne. À l'appui de cette affirmation, leurs auteurs citent les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur l'assurance non vie et l'assurance vie en vue de la réalisation du Marché unique, transposées en 1994 dans notre législation, la transposition des directives européennes concernant le code des mutuelles dans la loi du 17 juillet, 2001, l'évolution de la jurisprudence européenne avec, en particulier, les arrêts de la Cour de justice de l'U.E Podesta du 25 mai 2000 ou Watts du 16 mai 2006, qui confirmeraient la fin du monopole de la sécurité sociale et l'obligation faite aux Etats membres de respecter la libre prestation des services dans le cadre de la sécurité sociale. Se prévalant des dispositions du droit communautaire, plus de 5000 Français auraient choisi une autre caisse que le monopole des caisses professionnelles traditionnelles pour l'assurance maladie. Il lui demande si le monopole de la Sécurité sociale qui a valeur constitutionnelle au nom du principe de solidarité, est opposable aux règles européennes de coordination des régimes de sécurité sociale, de concurrence et de libre-prestation des services.
Réponse publiée le 18 août 2015
L'assujettissement à titre obligatoire aux régimes de sécurité sociale des personnes exerçant une activité en France n'a pas été remis en cause par la Cour de justice de l'Union européenne. Contrairement à ce que d'aucuns prétendent, les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont expressément exclues du champ des directives CEE 92/49 et CEE 92/96 sur l'assurance. La Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale. Examinant la situation de régimes français de sécurité sociale, la Cour a confirmé dans son arrêt Garcia (affaire C-238/94) la non application de la directive 92/49/CEE à ces derniers. L'arrêt Podesta ne portait pas sur les directives « assurances » mais sur l'application ou non de l'égalité de traitement entre les sexes à un régime français de retraite complémentaire obligatoire en répartition. Quant à l'arrêt Watts, il s'est prononcé sur la portée de l'exigence d'une autorisation préalable à propos des soins dispensés, pour le compte de l'institution d'un Etat, dans un autre Etat membre, au regard de l'interdiction des restrictions à la libre prestation de services : il ne remet nullement en cause la faculté des Etats à organiser leur système de sécurité sociale. La mise en libre concurrence de l'assurance maladie ne concerne donc que l'assurance complémentaire et facultative. Il est donc du devoir de chacun de rappeler que notre système de sécurité sociale est non seulement conforme à la réglementation européenne mais encore qu'il constitue la meilleure garantie d'une protection sociale de haut niveau, solidaire et durable pour tous. La France a fait le choix d'une sécurité sociale solidaire protégeant l'ensemble de la population. La contrepartie des droits reconnus à tous les résidents en France est l'obligation pour tous de cotiser à ce socle commun de protection sociale.
Auteur : M. Jacques Myard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Affaires sociales
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 24 juin 2014
Réponse publiée le 18 août 2015