14ème législature

Question N° 58215
de M. Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Femmes, ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > activité à risque. déclassement. conséquences.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5107
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7268
Date de changement d'attribution: 16/09/2014

Texte de la question

M. Pascal Popelin interroge Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sur le déclassement de la natation comme activité sportive ne s'exerçant pas dans un environnement spécifique. Les animations aquatiques étaient toutes préalablement classées comme sports « à risque » en raison du nombre important d'accidents. Ainsi, chaque jour, en France, trois personnes perdent la vie suite à une noyade et depuis le 1er janvier 2014, ce ne sont pas moins de 449 individus qui sont décédés. Cependant, la natation, contrairement au surf ou à la plongée, a été exclue des activités qualifiées « à risque ». Le déclassement de ce sport entraîne alors une déqualification du personnel qui jusqu'à ce jour devait détenir un diplôme déterminé et une baisse du nombre d'animateurs lors des activités aquatiques. Cette situation préoccupante nécessite un encadrement accru des baignades au même titre que les autres sports d'eau. Il souhaite donc savoir si la ministre entend réintroduire la natation en tant qu'activité à risque s'exerçant dans un environnement spécifique.

Texte de la réponse

Si les activités aquatiques figuraient effectivement au nombre des activités dites « à risques », catégorie aujourd'hui disparue et qui n'était au demeurant pas juridiquement définie, elles n'ont en revanche jamais appartenu à la liste des activités relevant de l'environnement spécifique, fixée à l'article R. 212-7 du code du sport, contrairement à d'autres activités autrefois visées dans les activités « à risques » reclassées dans l'environnement spécifique. Pour autant, cette évolution n'a eu aucune incidence sur la réglementation applicable aux activités de la natation, et notamment sur les exigences de qualification pour exercer la profession de maître nageur sauveteur, qui ont été maintenues indépendamment de toute classification. L'encadrement et la surveillance de ces activités restent, en effet, soumis à des exigences précises en matière de qualification des intervenants, qu'elles se déroulent dans le cadre de baignades d'accès payant comme les piscines (articles L. 322-7 et D. 322-15 du code du sport), ou dans le cadre de baignades aménagées d'accès gratuit telles que les plages (article D. 322-11 du même code). Ainsi, en application d'une réglementation constante, la surveillance des lieux de baignade ne peut être assurée que par des personnes titulaires d'un diplôme leur conférant le titre de maître nageur sauveteur ou, sous conditions, du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) délivré par le ministère de l'Intérieur. L'encadrement rémunéré des activités aquatiques (apprentissage de la natation, notamment) demeure également soumis à l'exigence d'une qualification conférant le titre de maître nageur sauveteur. Pour rappel, confèrent le titre de maître nageur sauveteur le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « activités aquatiques et de la natation », ainsi que le BPJEPS « activités aquatiques » assorti du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Ces diplômes délivrés par le ministère chargé des sports succèdent au brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), abrogé au 1er janvier 2013. Sous réserve de l'intégration de l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au cursus, certains diplômes universitaires permettent également d'être maître nageur sauveteur. Quelle que soit la filière suivie, formation professionnelle ou initiale, le niveau des compétences attendues en matière de sauvetage et de sécurité reste par conséquent élevé, et de nature à garantir un encadrement et des interventions de qualité, tant en bassin qu'en milieu naturel. A ce titre, les maîtres nageurs sauveteurs sont soumis à obligation de recyclage quinquennal, attesté par le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur (CAEPMNS). Le dispositif législatif et réglementaire propre aux activités aquatiques et de la natation singularise donc clairement ce secteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un classement de ces activités en environnement spécifique.