14ème législature

Question N° 58230
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > pédopornographie. blocage des sites. décret d'application.

Question publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5128
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10592
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 30/09/2014
Date de renouvellement: 06/01/2015
Date de renouvellement: 14/04/2015

Texte de la question

M. Hervé Féron interroge M. le ministre de l'intérieur sur la lutte contre la cyber-pédopornographie. Le 15 mars 2011 a été publié au Journal Officiel la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui concerne entre autres la lutte contre la « cyber-pédopornographie » (LOPPSI). Ainsi, l'article 4 de la Loppsi prévoit le blocage des sites Internet pédopornographiques sans passer par un juge. Cet article est en sommeil depuis son adoption, en 2011, faute de décret d'application. Le parti socialiste avait critiqué à l'époque cette loi votée par la droite. Certains membres du Gouvernement, dont le Premier Ministre Manuel Valls, ont contesté cette pratique de blocage des sites sans passer par un juge devant le Conseil Constitutionnel. De même, en 2012, Fleur Pellerin, alors ministre déléguée aux PME, à l'innovation et à l'économie numérique, déclarait lors du Comité parlementaire du numérique que le Gouvernement ne publierait pas le décret sur l'article 4, craignant « l'inefficacité et les abus d'un tel dispositif », rendant caduc ledit article. Pourtant, le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve a récemment déclaré lors d'une audition au Sénat que le Gouvernement publierait bien ce décret. Le député souhaite lui demander des éclaircissements sur le devenir de ce décret d'application.

Texte de la réponse

La loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a créé un article 6-1 dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui reprend le dispositif de blocage des sites diffusant des images ou des représentations de mineurs à caractère pédopornographique tout en intégrant à son champ d’application les sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Cet article pose le principe de subsidiarité selon lequel avant d’adresser aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) les demandes de blocage, l’autorité administrative doit adresser aux éditeurs et hébergeurs les demandes de retrait des contenus litigieux et prévoit des garanties en le soumettant au contrôle d’une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Enfin, il précise les moyens dont dispose la personnalité qualifiée afin de lui permettre d’exercer un contrôle effectif et, le cas échéant, de mettre en œuvre son pouvoir de recommandation. Dans le cadre de la préparation du projet de loi du 13 novembre 2014 relatif aux dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme, il a été fait le choix de prendre un décret unique permettant le blocage des sites pédopornographiques et de ceux incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Le décret du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, précise la procédure permettant d’empêcher l’accès des internautes aux sites contrevenants. Il désigne l’autorité administrative à savoir l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) et prévoit qu’en l’absence de retrait par les éditeurs ou les hébergeurs des contenus contrevenants dans un délai de vingt-quatre heures, l’OCLCTIC notifiera aux FAI la liste des adresses électroniques méconnaissant les dispositions du code pénal. Il dispose que ces derniers devront alors empêcher dans un délai de vingt-quatre heures l’accès à ces adresses. Par ailleurs, en l’absence de mise à disposition par les éditeurs des informations d’identification, l’OCLCTIC pourra procéder à la demande de blocage sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus aux éditeurs ou aux hébergeurs. Le dispositif mis en œuvre est conforme à la décision du 10 mars 2011 du Conseil constitutionnel qui a validé le principe du blocage administratif des sites internet en rappelant que « la décision de l’autorité administrative est susceptible d’être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé et que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n’est pas disproportionnée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la liberté de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Une dizaine de sites internet pédo-pornographiques a d’ores et déjà fait l’objet d’une mesure de blocage administratif, entre mi-mars 2015 et le 1er avril 2015.