Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires que l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dispose que lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. Cette disposition vaut-elle dans le cas d'une demande d'abattage d'arbres dans un espace boisé classé propriété de la commune, présentée sur le fondement de l'article R. 130-2 du code de l'urbanisme ?

Réponse publiée le 12 juillet 2016

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, il ne peut délivrer cette autorisation. Seul le conseil municipal peut par délibération, désigner un de ses membres pour délivrer le permis de construire ou la déclaration préalable. Les coupes et abattages d'arbres étant soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, la procédure de l'article L. 422-7 s'applique.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Logement et égalité des territoires

Ministère répondant : Logement et habitat durable

Dates :
Question publiée le 24 juin 2014
Réponse publiée le 12 juillet 2016

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