14ème législature

Question N° 58283
de M. Jean-Noël Carpentier (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > allocations et ressources

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5374
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6978

Texte de la question

M. Jean-Noël Carpentier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la diminution des allocations attribuées aux anciens combattants. Le point d'indice, ou PMI, qui permet de calculer les pensions d'invalidité, la retraite du combattant et la retraite mutualiste, n'évolue pas assez pour suivre les fluctuations du coût de la vie actuelle. Ce PMI est passé de 13,92 euros à 13,94 euros ces trois dernières années. Ainsi, et même si les anciens combattants sont fatalement moins nombreux chaque année, le budget de l'État alloué à leur retraite se réduit trop. À cette problématique s'ajoute celle de la campagne double dont ne bénéficient que les anciens combattants ayant commencé à liquider leur pension retraite après le 19 octobre 1999. Même si cette mesure s'explique du fait que c'est à cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, il n'en reste pas moins une forme d'injustice pour ceux qui ont été retraités plus tôt. De plus, l'allocation de solidarité (ADCS) dont peuvent bénéficier les conjoints survivants est insuffisante car elle n'atteint pas le montant du seuil de pauvreté aujourd'hui fixé à 977 euros. Pour que les veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles ne se retrouvent pas dans la précarité après la disparition de leur conjoint, il serait nécessaire de mieux valoriser cette aide. Ainsi, elle souhaite connaître, au regard de ces problématiques, les différentes mesures qu'il envisage notamment dans le cadre du PLF pour 2015.

Texte de la réponse

S'il ne peut être préjugé à l'heure actuelle des mesures qui seront prises au titre du budget des anciens combattants pour 2015, il peut être précisé que ce budget s'inscrira globalement dans le cadre des grandes lignes du budget triennal 2015-2017, présentées lors du débat d'orientation des finances publiques de juillet 2014. Pour ce qui concerne la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), celle-ci est révisée depuis 2005 proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la référence pour l'évolution de la valeur du point d'indice de PMI, fixée à 13,94 € au 1er juillet 2013, conformément à l'arrêté du 28 janvier 2014 publié au Journal officiel de la République française du 12 février 2014. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d'indice de PMI. Concernant la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points d'indice déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 669,12 € depuis le 1er juillet 2013 compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,94 € à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Une dotation de plus de 807 M€ est inscrite dans la loi de finances pour 2014 au titre de ce poste de dépenses. Par ailleurs, l'article L. 222-2 du code de la mutualité dispose que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point d'indice de PMI à cette date. Ce plafond a été relevé en 2007 pour être fixé à 125 points d'indice de PMI. Son montant s'élève actuellement à 1 742 euros pour une valeur de ce point fixée à 13,94 euros depuis le 1er juillet 2013. En tout état de cause, la rente mutualiste est un mécanisme de complémentaire retraite par capitalisation qui, par définition, ne bénéficie qu'à un nombre limité de personnes, parmi lesquelles seules 14 % atteignent aujourd'hui le plafond. Un relèvement de ce plafond ne toucherait donc que peu de personnes. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées. Enfin, la création du dispositif d'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 932 € en 2014 comme s'y était engagé le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. L'objectif de porter à terme au niveau du seuil de pauvreté de 977 € le plafond des aides en faveur des conjoints survivants demeure une priorité et sera étudié dans le cadre du prochain exercice budgétaire.