14ème législature

Question N° 58292
de M. Jean Lassalle (Non inscrit - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5375
Réponse publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8624
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation inéquitable que subissent certains orphelins de guerre au regard des avantages différenciés accordés par l'État. Les lois successives visant à réparer le préjudice subi par les orphelins de guerre n'ont consisté qu'à classifier en diverses catégories les victimes sans toutefois prendre la mesure de la souffrance commune des orphelins. Cette indemnité sélective est contraire à la loi du 24 juillet 1917 qui instaure un statut unique pour les pupilles de la Nation et à l'article 1er de la constitution qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Sur ce fondement, aucune distinction ne doit être faite entre les orphelins de guerre ou du devoir, entre celles et ceux qui sont « mort pour la Patrie ». Au 1er juin 2014, un rapport sur l'indemnisation des pupilles de la Nation et victime de guerre devait être remis au Parlement mais n'est toujours pas paru à ce jour. En conséquence, il lui demande quelle mesure entend prendre le Gouvernement afin de considérer les préjudices subis du fait de la non-indemnisation de ces pupilles dont certains ont un âge avancé.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Enfin, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 116 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui prévoyaient la remise d'un rapport au Parlement sur l'application de ces deux décrets, ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.