14ème législature

Question N° 58293
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5376
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8415
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'indemnisation des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation. Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont institué des aides financières en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes de la shoah ou de la barbarie nazie. Or de nombreux orphelins de guerre et pupilles de la Nation n'entrent pas dans le champ d'application de ces deux textes. À titre d'exemple, l'assassinat de nombreux résistants directement liés à l'état de guerre n'ouvre pas droit à réparation dans la mesure où ils ne relèvent pas d'actes de barbarie nazie tels que prévu à l'article 1er du décret du 27 juillet 2004. Il en résulte un traitement différencié entre les différents orphelins dont les parents sont morts pour la Patrie. Certes, si l'objet de ces deux décrets était de prendre en considération la spécificité de la barbarie nazie et de la déportation, il en résulte néanmoins un sentiment d'iniquité pour les enfants des victimes tuées directement ou indirectement pour des faits de guerre et exclus de ce type d'indemnisation. Au vu de ces considérations, il souhaite savoir quelles mesures réglementaires envisage le Gouvernement pour assurer une juste indemnisation à ces « oubliés de l'histoire », comme ils se surnomment parfois.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.